Portée et protection de la marque renommée

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

15 septembre 2016

La société Maison du monde, titulaire de la marque semi-figurative « Maison du monde », déposée en 1999, assigne en contrefaçon de sa marque et en concurrence parasitaire la société Gifi et la société Gifi Mag. Elle prétend ainsi que la commercialisation d’articles d’art de la table, d’ameublement et de décoration de la maison, par la diffusion de l’intitulé « tout pour la maison » surplombé d’une maison stylisée, sur des panneaux publicitaires, fonde l’annulation de la marque semi-figurative « tout pour la maison » déposée par Gifi en 2003.

La Cour de cassation est appelée à se prononcer sur l’étendue de la protection dont bénéficie une marque renommée, face à d’éventuelles imitations postérieures.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 12 avril 2016, casse l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 20 octobre 2014, rendu après renvoi de la chambre commerciale (chambre commerciale de la Cour de cassation, 9 juillet 2013, n°12-21.628).

Les juges d’appel avaient rejeté la demande formée devant eux par la société Maison du monde, par le motif selon lequel aucun risque d’assimilation ni de confusion entre les marques « Gifi » et « Maison du monde » n’était susceptible de naître à l’issue de la campagne publicitaire ; ils avaient aussi retenu que les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles de la marque semi-figurative « tout pour la maison », constitutives pour le consommateur moyen d’une impression d’ensemble distincte de la marque « Maison du monde », faisaient obstacle à la contrefaçon.

C’est en adoptant une interprétation plus souple des conditions constitutives de l’imitation d’une marque renommée que la Cour de cassation invalide le raisonnement des juges d’appel. Ainsi, l’existence d’un lien susceptible de s’opérer dans l’esprit du consommateur moyen, entre la marque renommée et une marque postérieurement enregistrée, suffit à caractériser la contrefaçon de marque.

En faisant disparaître le critère traditionnel et rigoureux de la confusion, ou de l’assimilation, au profit du lien de l’esprit, la Cour de cassation s’aligne sur la jurisprudence communautaire, particulièrement protectrice des marques renommées (CJCE, 9 janvier 2003, C-292-00, Davidoff & Cie SA c/ Gof kid Ltd).

Newsletter

Souscrivez à notre newsletter pour être informé de nos actualités

Résumé de la politique de confidentialité

Le cabinet d’avocats JP KARSENTY & ASSOCIES est attentif à la protection des données personnelles de ses clients, de toute personne qui accède à son site internet, et d’une manière générale de toute personne dont elle serait amenée à traiter les données à caractère personnel.

Cette Politique de protection des données personnelles a pour objet de fournir aux personnes concernées les informations importantes sur la manière dont le cabinet JP KARSENTY & ASSOCIES traite leurs données personnelles, et sur la manière dont les personnes concernées peuvent exercer leurs droits. Elle vise également à répondre aux exigences de la nouvelle réglementation relative à la protection des données personnelles (Règlement n°2016/679) qui entre en vigueur à compter du 25 mai 2018.

Plus d'informations ici.