Procédure de recueil des signalements

Type

Droit social

Date de publication

14 juin 2017

La loi Sapin II encadre l’alerte en définissant une procédure de signalement en trois étapes successives à respecter par les lanceurs d’alerte dans toute entreprise, quel que soit l’effectif.

L’alerte doit être signalée au supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent désigné par l’employeur, ouvrant ainsi une option limitée au salarié.

Ce n’est qu’à défaut de diligences « dans un délai raisonnable » que le signalement peut être adressé aux autorités ou aux ordres professionnels. Enfin, à défaut de traitement du signalement par ces entités dans un délai de 3 mois, le signalement peut être rendu public.

Par exception, en cas de « danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles », le signalement peut être porté directement à la connaissance des autorités ou ordres professionnels et peut être rendu public, sans passer donc par la première étape.

En outre, toute personne peut toujours adresser son signalement au Défenseur des droits afin d’être orientée vers l’organisme approprié de recueil de l’alerte.

En outre, l’article 8 III de la loi Sapin II précise que les sociétés de plus de 50 salariés doivent impérativement mettre en place une procédure spécifique liée au recueil des signalements, détaillée par le décret du 19 avril 2017, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, les entreprises de plus de 50 salariés seront tenues de mettre en place une procédure de signalement des alertes conforme à la réglementation Sapin II.

Concrètement, il appartient aux entreprises elles-mêmes de déterminer l’instrument juridique le plus adapté afin d’établir une procédure de recueil des signalements dans le respect des dispositions de la loi Sapin II.

Dans les groupes de sociétés, il est précisé que la procédure de signalement peut être commune aux sociétés du groupe, sous réserve bien entendu du respect des dispositions légales locales.

Le décret d’application de la loi Sapin II précise les modalités pratiques de la mise en place d’un système de signalement des alertes, et notamment :

  • La personne du référent, qui peut également être extérieur à la société, personne physique ou entité de droit public ou de droit privé, dotée ou non de la personnalité morale, ayant la compétence, l’autorité et les moyens suffisants à l’exercice de ses missions.
  • Le contenu spécifique de la procédure de recueil des signalements qui doit préciser de façon concrète les modalités de recueil des signalements.

Dans l’attente d’interprétation de cette réglementation, une lecture stricte du décret invite à mettre en place une procédure extrêmement détaillée dans les entreprises de plus de 50 salariés, chaque entreprise étant néanmoins libre d’adopter les modalités appropriées à sa structure.

La procédure de recueil de signalement doit faire l’objet d’une publicité adéquate de façon à ce que les règles soient accessibles à tous les salariés et collaborateurs de l’entreprise, le décret du 19 avril 2017 précisant qu’elle peut être faite par tous moyens.

Il est précisé qu’avant de mettre en place la procédure de recueil des signalements, il paraît impératif, bien que ce point ne soit précisé ni par la loi Sapin II ni par le décret du 19 avril 2017, d’informer et de consulter les institutions représentatives du personnel préalablement à la mise en œuvre d’une procédure de recueil des alertes.

Rappelons enfin que les représentants du personnel (Délégués du personnel, Comité d’entreprise, CHSCT) conservent leur droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, en cas de situation jugée préoccupante pour la situation économique de l’entreprise et en cas de danger grave et imminent.

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