Proposition d’embauche : simple offre ou promesse de contrat de travail ?

Type

Droit social

Date de publication

20 décembre 2017

La Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence par deux arrêts du 21 septembre 2017 (n°16-20.103 et 16-20.104), remettant en cause sa jurisprudence en matière de promesse d’embauche.

Pour rappel, précédemment la chambre sociale de la Cour de Cassation, dans un arrêt publié au bulletin (15 décembre 2010, n°08-42.951), considérait que la promesse d’embauche valait contrat de travail lorsque l’écrit adressé au futur salarié précisait l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction, indépendamment de l’acceptation du salarié.

La rupture de cet engagement s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Autrement dit, la promesse d’embauche emportait les effets d’un contrat de travail, ce qui était protecteur des salariés.

Les deux arrêts du 21 septembre 2017 introduisent une distinction entre « offre d’embauche » et « promesse unilatérale de contrat » et considèrent que l’écrit par lequel l’employeur précise l’emploi proposé, la rémunération et la date d’entrée en fonction constitue une simple offre de contrat de travail, qui peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par l’employeur.

La Cour de Cassation considère en effet que : « Attendu que l’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ; que la rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur ».

Dans les deux cas d’espèce, deux joueurs internationaux de rugby ont reçu chacun une offre de contrat de travail, puis le club s’est rétracté en adressant un courriel à l’agent de chacun des joueurs. Postérieurement, ces derniers ont adressé leur consentement au club.

La Cour de Cassation a considéré que ces écrits constituaient une offre de contrat de travail qui avait été rétractée avant leur acceptation par les bénéficiaires, ce qui excluait la conclusion d’un contrat de travail.

Cette décision s’inspire de la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 qui prévoit que la rétractation de l’offre d’un contrat avant acceptation est possible (dans certaines conditions).

Il est à ajouter que, conformément à la réforme du droit des contrats, lorsque l’employeur a fixé un délai pour accepter l’offre, l’offre devient caduque à l’expiration de ce délai, ou à défaut de délai, à l’issue d’un délai raisonnable.

En conséquence, tout écrit indiquant l’emploi proposé et la date d’embauche ne vaut plus contrat de travail. Il convient donc de soigner la rédaction de l’offre d’embauche car la distinction entre offre et promesse de contrat de travail est subtile.

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