Rappel des conditions d’application du droit communautaire de la concurrence

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

23 février 2012

Dans un arrêt en date du 31 janvier 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé le principe d’interprétation extensive des conditions de mise en oeuvre du droit de l’Union européenne par l’Autorité de la concurrence au visa des articles 3 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 et des articles 101 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne.

L’application du droit communautaire de la concurrence aux pratiques anticoncurrentielles suppose la réunion de trois conditions :

-l’existence d’échanges entre Etats membres portant sur les produits ou les services faisant l’objet de la pratique ;

-l’existence de pratiques susceptibles d’affecter ces échanges ;

-le caractère sensible de cette affectation.

C’est cette dernière condition qui a fait l’objet de l’arrêt en cause. Les juges d’appel avaient considéré que cette troisième condition n’était pas remplie en constatant l’absence d’effet sur le commerce entre Etats membres. Pour la Cour de cassation, il n’est pas nécessaire que ce constat soit effectué, il suffit seulement que les pratiques anticoncurrentielles soient susceptibles d’affecter sensiblement le commerce entre Etats membres.

Les pratiques litigieuses étant intervenues dans la zone Antilles-Guyane, la Cour d’appel avait considéré que leur influence sur le commerce entre Etats membres était « insuffisante » car « purement théorique ».

Néanmoins, la Cour de Cassation a considéré que « les termes “susceptible d’affecter” énoncés par les articles 101 et 102 du TFUE supposent que l’accord ou la pratique abusive en cause permette, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre Etats membres, sans que soit exigée la constatation d’un effet réalisé sur le commerce intracommunautaire ».

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