Rappel du nouveau régime des congés payés depuis la réforme du 8 août 2016

Type

Droit social

Date de publication

1 mars 2017

La réforme du droit du travail du 8 aout 2016 distingue désormais les dispositions d’ordre public et celles pouvant faire l’objet d’une négociation.


a. Dispositions d’ordre public

La durée légale de congés payés est toujours égale à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif. Cependant désormais, le salarié parent doit pouvoir bénéficier de congés payés supplémentaires de deux jours par enfant à charge, ce qui, cumulé avec les congés payés, ne peut excéder 30 jours ouvrables sur la période de référence (L 3141-8 Code du travail).

Les congés payés peuvent dorénavant être pris dès l’embauche et le salarié n’a plus à attendre l’ouverture de ses droits. Les congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peuvent pas dépasser 24 jours ouvrables. Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être pris de manière continue.

Quelle que soit la nature de la rupture du contrat de travail, l’indemnité de congés payés est due, y compris en cas de licenciement pour faute lourde.

b. Dispositions pouvant faire l’objet de négociations

Les dispositions relatives à la prise des congés payés sont négociables par accord collectif d’entreprise ou convention collective. A défaut de négociation ou d’accord collectif, le législateur a prévu certaines modalités :

  • A défaut d’accord fixant la période de référence d’acquisition des congés payés, la période de référence reste fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
  • L’article L3141-10 du Code du travail introduit dans le champ de négociation collective la possibilité de majorer la durée du temps des congés payés en fonction de l‘âge, de l’ancienneté et du handicap éventuel.
  • L’Accord collectif fixe la période de prise des congés payés, l’ordre des départs et le délai que doit respecter l’employeur s’il veut modifier l’ordre et la date des départs. À défaut d’accord, ces modalités sont définies par l’employeur après avis du CE ou des délégués du personnel.
  • Ce n’est qu’à défaut d’accord que la période de 12 jours continue doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre : elle ouvre droit à des jours supplémentaires si elle est prise en dehors de cette période.
  • L’accord peut prévoir que les congés payés peuvent faire l’objet de reports : ces reports peuvent être effectués jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de congé a débuté. Ce report ne doit pas majorer les seuils annuels.
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