Réduction des coûts et augmentation des pouvoirs du parquet

Type

Droit Pénal

Date de publication

10 mai 2019

Loi n°2019 -222 – PARQUET

Le Procureur dispose de plus grands pouvoirs tandis que le volume d’affaires jugées devant une formation correctionnelle collégiale est appelé à baisser.

Evolutions des alternatives aux poursuites. La palette des sanctions prévues à l’article 41-1 du CPP a été étendue par l’ajout d’un septième alinéa : « 7° Demander à l’auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l’infraction a été commise ». A noter que le président n’opère plus simplement un contrôle de légalité mais aussi d’opportunité de la proposition de sanction. En revanche l’aval de ce dernier est supprimé dans le cas de délits punis au maximum de trois ans et dont la sanction décidée est une amende. Enfin La victime peut demander au parquet « de citer l’auteur des faits pour lui permettre de se constituer partie civile ». La composition pénale est en outre étendue aux personnes morales (Art 41-3-1 CPP).

Extension du domaine de l’amende forfaitaire. Pour rappel, le paiement de cette amende éteint l’action publique. La loi 2019-222 étend cette sanction à divers délits et notamment à celui d’usage illicite de stupéfiants dont le montant de l’amende s’élève à 200 euros (Art L.3421-1 CSP).

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le Procureur peut désormais proposer une peine allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement contre un an auparavant, sans que celle-ci soit supérieure à la moitié de la peine encourue (Art 495-8 CPP). Le président a le pouvoir de juger l’opportunité et non plus seulement la légalité de la mesure (Art 495-11-1 CPP).

L’ordonnance pénale voit son champ d’application étendue à toutes les infractions figurant à l’article 398-1 du CPP et peut concerner les délits commis en récidive. Surtout, toutes les alternatives à l’emprisonnement et non plus seulement l’amende et peines complémentaires peuvent être prononcées (Art 495-1 CPP).

Extension de la compétence du juge unique statuant en matière correctionnelle. La liste des délits susceptibles d’être connus par un juge unique est encore étendue à l’instar du vol, du recel, de certaines violences ou encore de l’exhibition sexuelle (Art 398-1 CPP).

Accroissement du formalisme de la déclaration d’appel. Elle doit désormais mentionner si l’appel porte sur l’action publique ou civile et en cas d’une pluralité d’infractions poursuivies, viser les infractions concernées par le recours (Art 502 al. 2 CPP).

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