Règles de compétence en matière de contrat de consommation

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

19 septembre 2012

Dans un arrêt du 6 septembre 2012 (aff. 190/11), la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que le consommateur pouvait assigner un professionnel d’un autre Etat membre devant le tribunal de son domicile, quand bien même le contrat litigieux n’a pas été conclu à distance.

En l’espèce, un consommateur autrichien avait recherché un véhicule sur un site internet allemand, et avait été renvoyé vers un concessionnaire établi en Allemagne. A la suite d’échanges avec ce concessionnaire par courriel et par téléphone, il s’était rendu en Allemagne pour signer le contrat de vente. De retour en Autriche, le consommateur avait découvert des vices substantiels affectant le véhicule, et sollicité la résolution de la vente devant les juridictions autrichiennes.

En application du règlement « Bruxelles I » , le consommateur peut assigner devant les tribunaux nationaux le professionnel avec lequel il a conclu un contrat, même si ce dernier est implanté dans un autre Etat membre, dès lors que sont satisfaites les deux conditions cumulatives suivantes :

– Le professionnel doit exercer ses activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre où réside le consommateur, ou diriger par tout moyen ses activités vers cet Etat membre,

– Le contrat litigieux doit relever de ces activités.

La Cour Suprême autrichienne avait considéré que les activités commerciales du concessionnaire étaient bien dirigées vers l’Autriche dès lors que leur site internet était accessible dans cet Etat, et que les parties contractantes avaient eu des contacts à distance. Néanmoins, elle a sollicité une décision préjudicielle sur le point de savoir si la compétence des juridictions autrichiennes n’était pas par ailleurs subordonnée à ce que le contrat ait été conclu à distance.

Dans le souci constant, résultant du Règlement « Bruxelles I », de protéger les consommateurs dans les litiges transfrontaliers, au moyen de règles de compétence plus favorables à leurs intérêts, la CJUE considère dans sa décision que la possibilité pour un consommateur d’assigner devant la juridiction de son domicile un professionnel domicilié dans un autre Etat membre n’est pas subordonnée à la condition que le contrat ait été conclu à distance.

Si avant l’entrée en vigueur du règlement « Bruxelles I », la règlementation communautaire exigeait que le consommateur ait accompli dans l’Etat membre de son domicile les actes nécessaires à la conclusion du contrat, cette condition n’a pas été reprise dans le règlement « Bruxelles I » (Règlement n°44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale).

Dès lors, le fait que le consommateur se soit rendu dans l’Etat membre du professionnel pour signer le contrat n’exclut pas la compétence des juridictions du domicile de ce consommateur.

Newsletter

Souscrivez à notre newsletter pour être informé de nos actualités