Retransmission sur internet non autorisée de rencontres sportives diffusées en direct

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

10 juin 2015

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 26 mars 2015, une société avait mis à disposition sur son site Internet des liens permettant aux internautes d’accéder, sur le site Internet d’un organisme de radiodiffusion, à la retransmission de matchs de hockey sur glace en direct, contournant ainsi le droit d’accès payant imposé par ledit organisme.

L’organisme de radiodiffusion a engagé une action contre l’éditeur du site Internet pour infraction à la loi suédoise relative au droit de la propriété littéraire et artistique.

En effet, l’article 3 paragraphe 2 de la directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information dispose que :

« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement : […]

d) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite. ».

Toutefois, le fait de permettre aux internautes d’avoir accès à un lien permettant de visionner une rencontre sportive diffusée en direct sur Internet doit-il être qualifié de « mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement » ?

En d’autres termes, le Tribunal suédois, saisi du litige, posait à la CJUE la question préjudicielle suivante :

« Les États membres peuvent-ils reconnaître au[x] titulaire[s] de droits un droit exclusif plus étendu en prévoyant que la communication au public comprend davantage d’actes que ceux qui sont désignés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive [2001/29]? »

En premier lieu, la CJUE relève que :

– la « mise à disposition du public » fait partie de la notion plus large de « communication au public » ;

– cette « mise à disposition du public », pour être qualifiée comme telle, doit permettre au public d’accéder à l’objet protégé à l’endroit et au moment qu’il souhaite (conditions cumulatives), ce qui n’est dès lors pas le cas d’émissions diffusées en direct sur Internet.

Toutefois, la Cour précise que la directive de 2001 a pour objectif d’harmoniser le droit d’auteur et les droits voisins mais non de supprimer ou de prévenir les disparités entre les législations nationales.

En outre, cette même directive se fonde sur les principes et règles déjà établis et notamment sur la directive 91/250/CEE à laquelle s’est substituée la directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Or, l’article 8 paragraphe 3 de cette directive de 2006 énonce que :

« Les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée. ».

Cet article doit être lu en combinaison avec le considérant 16 de cette même directive qui précise que :

« Les États membres devraient pouvoir prévoir, pour les titulaires de droits voisins du droit d’auteur, des dispositions plus protectrices que celles qui sont prévues par la présente directive en ce qui concerne la radiodiffusion et la communication au public. ».

La CJUE en conclut que l’article 3 paragraphe 2 de la directive de 2001 n’affecte pas la faculté des Etats membres d’accorder aux organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire les actes de communication au public de leurs émissions diffusées en direct, à condition qu’une telle protection ne porte pas atteinte à celle du droit d’auteur.

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