Rupture de la période d’essai : le respect du terme prime sur celui du délai de prévenance (Cass, Soc, 5 novembre 2014, n°13-18.114)

Type

Droit social

Date de publication

19 janvier 2015

Afin d’éviter l’application des règles relatives au licenciement, l’employeur doit nécessairement rompre le contrat avant l’expiration de la période d’essai.

Cependant, même pendant la période d’essai, l’employeur est contraint de respecter un délai de prévenance compris entre 24 heures et un mois, en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise ; sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

La question s’est posée de savoir si le respect du délai de prévenance peut conduire à dépasser le terme de la période d’essai.

Autrement dit, lorsque l’employeur rompt le contrat à une date proche du terme de la période d’essai, le délai de prévenance doit-il être respecté, bien qu’il expire après la fin la période d’essai, ou au contraire, le contrat doit-il être rompu au plus tard à l’expiration de la période d’essai, bien que le délai de prévenance ne puisse pas être observé ?

Dans un arrêt du 5 novembre 2014, la Cour de cassation a répondu à cette question et jugé « que la période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. ; qu’il en résulte qu’en cas de rupture pendant la période d’essai, le contrat prend fin (…) au plus tard à l’expiration de la période d’essai ».

La Cour de cassation a également ajouté que « la poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l’essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l’initiative de l’employeur que par un licenciement ». 

La Cour de cassation précise donc que le fait de poursuivre l’exécution du délai de prévenance après la fin de la période d’essai fait naître un nouveau contrat à durée indéterminée.

En conséquence, l’employeur ne doit en aucun cas dépasser le terme de la période d’essai afin de respecter le délai de prévenance.

Au contraire, lorsque le respect du délai de prévenance n’est pas possible, il doit verser au salarié, sauf si celui-ci a commis une faute grave, une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait accompli son travail, jusqu’à l’expiration du délai de prévenance.

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