Seul le juge de la nullité est compétent pour apprécier la décision prise par le directeur de l’INPI d’accepter une limitation de brevet demandée par son titulaire ayant eu pour conséquence d’accroître la protection conférée par le brevet

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

11 juillet 2012

Dans le cadre d’une affaire de contrefaçon de brevet, la société défenderesse avait sollicité reconventionnellement la nullité du titre.

Au cours de la procédure de première instance, le Directeur Général de l’INPI avait accepté la requête en limitation du brevet qui lui avait été faite et la société défenderesse avait formé devant la Cour d’appel de Paris un recours à l’encontre de cette décision.

Par un arrêt en date du 30 mai 2012, la Cour de Cassation confirme l’arrêt d’appel du 30 mars 2011 qui avait déclaré irrecevable ce recours, au motif que, conformément aux dispositions de l’article L 613-25 d) du Code de la Propriété Intellectuelle, lorsque l’acceptation d’une limitation de brevet a finalement pour conséquence, non pas de réduire le champ d’application du brevet mais d’accroître la protection conférée par ce dernier, seul le juge de la nullité est compétent, et non la Cour d’appel. En l’espèce, le Tribunal de grande instance de Paris était donc seul compétent.

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