Seul l’excès manifeste doit être restitué en cas de versement, par le fournisseur, de rémunérations manifestement disproportionnées

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

30 janvier 2014

En décembre 2005 et février 2006, une société de la grande distribution a conclu des accords de partenariat avec ses fournisseurs. Ces contrats comportaient une clause relative à la rémunération des services distincts de ceux favorisant la commercialisation des produits des fournisseurs.

Jugeant la rémunération disproportionnée, voire dénuée de contrepartie, le Ministre de l’Economie a assigné la société sur le fondement de l’article L442-6-III et L 470-5 du Code de commerce, en nullité de la clause, restitution des sommes trop perçues et en paiement d’une amende civile.

Le juge de première instance a conclu à la caractérisation de l’infraction mais a rejeté la répétition de l’indu.

La Cour d’appel a condamné la société au paiement de l’amende civile, a prononcé la nullité des clauses et a ordonné la répétition de l’indu.

La société forme alors un pourvoi en cassation. Elle invoque l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement le rejet de celles-ci.

Dans un arrêt du 10 septembre 2013, la Cour de cassation ne casse l’arrêt d’appel qu’en ce qu’il a ordonné la répétition de l’indu.

La société demanderesse au pourvoi avait en effet fait valoir à ce sujet que la Cour d’appel ne pouvait la condamner au remboursement de l’intégralité des sommes perçues alors qu’elle n’a considéré comme dénuée de contrepartie qu’une partie des sommes perçues, l’autre ayant seulement été déclarée disproportionnée. C’est pourquoi seul l’excès manifeste aurait dû être restitué.

La Cour de cassation s’est déjà prononcée sur ce sujet : ainsi, en 2012, elle avait jugé que le préjudice d’un fournisseur ayant versé des rémunérations manifestement disproportionnées était constitué par le trop-versé (Cour de cassation chbre commerciale 11 septembre 2012 n°11-14620).

La Cour de cassation applique ici sa propre jurisprudence et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Paris, au motif que « seules devaient être remboursées les sommes excédant la valeur réelle des services dont l’arrêt constatait qu’ils avaient été effectivement rendus, fussent-ils sans proportion avec la valeur réelle de ces services ».

Il reste maintenant à suivre la façon dont la Cour d’appel appréciera la disproportion. A ce sujet, la Cour de cassation avait estimé que l’évaluation du juge devait se fonder sur la différence entre la rémunération perçue et le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’opération (Cour de cassation chbre commerciale 27 avril 2011 n°10-13690).

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