Temps de trajet excédant le temps habituel – Temps de travail effectif : nouvelles précisions de la Cour de cassation (Cass. Soc, 15 mai 2013, n°11-28.749)

Type

Droit social

Date de publication

9 juillet 2013

Avant l’intervention de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005, la jurisprudence réservait un sort particulier au temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu où celui-ci était appelé à se rendre dans l’exercice de ses fonctions lorsque la durée du trajet excédait le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail : la part du temps de trajet excédant le temps normal était qualifiée de temps de travail effectif. (Cass. Soc, 5 novembre 2003, n°01-43.109)

Le législateur s’est écarté en 2005 de la solution adoptée par la Cour de cassation puisqu’aux termes de l’article L.3121-4 du Code du travail, si les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ne constituent pas du temps de travail effectif, ils doivent cependant lorsqu’ils dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, faire l’objet de contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

En conséquence, dans le dispositif légal, le temps de déplacement professionnel qui « dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail » n’a pas à être rémunéré comme du travail effectif mais doit donner lieu à une contrepartie qui peut être le versement d’une prime ou une contrepartie en repos, selon ce qui est prévu par convention ou accord collectif, ou à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.

Pourtant, la Cour de cassation, dans sa position la plus récente, semble faire fi de la loi en maintenant une interprétation contra legem de l’article L.3121-4. Elle considère en effet, au double visa des articles L.3121-4 et L.3171-4 du Code du travail, que ce temps de trajet excessif « doit être considéré comme du travail effectif ».

En outre, il semblerait que la juridiction suprême estime que l’exigence de contrepartie s’ajoute et ne se substitue pas à la qualification du temps de travail effectif. Ce qui paraît également contraire à la loi.

Cette qualification de travail effectif a pour conséquence que ce temps doit être rémunéré comme du temps de travail (salaire), et le cas échéant, en heures supplémentaires lorsque les déplacements sont effectués en sus de la durée légale ou contractuelle hebdomadaire de travail.

Par cet arrêt, la Haute juridiction a eu l’occasion de préciser le régime probatoire de ce temps de trajet inhabituel en décidant que la preuve « n’incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie ».

Autrement dit, dès lors qu’un salarié demande un rappel de salaire pour les heures passées en déplacement, qui sont considérées comme des heures de travail effectif, la charge de la preuve doit être la même que pour les heures de travail effectif, à savoir le partage de la preuve entre le salarié et l’employeur, en application des dispositions de l’article L.3171-4 du Code du travail.

Lien vers Cass. Soc, 15 mai 2013, n°11-28.749

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