Titularité du droit moral sur une œuvre collective

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

6 avril 2012

Destiné à une publication maximale (FS-P+B+I), l’arrêt du 22 mars 2012 de la première chambre civile de la Cour de Cassation est sans ambages : « la personne physique ou morale à l’initiative d’une œuvre collective est investie des droits de l’auteur sur cette œuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral. »

Un tel attendu permet de déterminer le régime de l’œuvre collective, qui est définie par le Code de la Propriété Intellectuelle comme une œuvre, « … créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé » (article L.113-2).

L’article L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose de son côté que l’œuvre collective est « la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. », et que « cette personne est investie des droits de l’auteur ».

Ces dispositions soulèvent des difficultés de coordination avec les droits moraux du créateur, qui incluent le droit de divulgation, le droit au respect de l’œuvre, le droit au respect du nom ainsi que le droit de repentir ou de retrait. En effet, ces droits perpétuels, inaliénables et imprescriptibles sont directement attachés à la personne de l’auteur par le simple fait de la création (article L.121-1).

Dans ces circonstances, la présente décision prend toute son importance.

En l’espèce, une société de parfumerie a assigné en contrefaçon et concurrence déloyale une ancienne salariée « designer », devenue prestataire de services au cours de sa carrière au sein de la société. Elle lui reprochait de s’être appropriée ses créations (flacons de parfum) sur divers supports, dont la société était titulaire.

Au visa de l’article L.113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, la Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel ayant affirmé que « la société […] n’a pas la qualité de créateur et ne peut donc prétendre être titulaire du droit moral attaché à la personne de l’auteur ». Dès lors, l’employeur aurait été irrecevable à agir sur le fondement du droit moral qui est attaché à la personne de l’auteur.

Or, telle n’est pas la position de la Cour de Cassation qui considère que « la personne physique ou morale à l’initiative d’une œuvre collective est investie des droits de l’auteur sur cette œuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral ».

Cette décision devrait avoir une grande portée, notamment pour les entreprises dont l’activité nécessite la collaboration de créatifs.

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