Un nouveau durcissement de la jurisprudence en matière d’heures supplémentaires

Type

Droit social

Date de publication

18 mars 2014

La jurisprudence en matière d’heures supplémentaires a toujours été très dure pour l’employeur.

Pour formuler une demande d’heures supplémentaires, il incombe uniquement au salarié « d’apporter des éléments pour étayer sa demande ».

En revanche, l’employeur a une charge plus lourde, puisqu’il lui revient de fournir au juge « les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ». Il ne doit donc pas seulement se contenter de fournir des éléments de réponse. Pour illustration, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait repoussé les éléments avancés par le salarié en raison de leur faible crédibilité (Cass. Soc. 7 décembre 2011). Plus récemment encore, la Cour de cassation avait admis qu’un décompte établi au crayon calculé mois par mois sans autre explication, ni indication complémentaire suffisait à étayer sa demande (Cass. Soc. 24 novembre 2010) ; ce qui signifie qu’un simple chiffrage précis, sans indication complémentaire suffit.

Plus récemment, la jurisprudence s’est à nouveau durcie pour l’employeur dans quatre arrêts de principe rendus par la Cour de cassation le 4 décembre 2013. En effet, depuis cet arrêt, la Cour de cassation n’exige plus de la part des juges du fond de préciser le détail du calcul appliqué, ni même le nombre d’heures supplémentaires retenues. Elle s’en remet à leur appréciation souveraine. En l’espèce, la chambre sociale statuait sur les pourvois formés par les employeurs qui soutenaient respectivement que le salarié ne produisait aucun élément permettant le décompte des heures supplémentaires effectives, que les calculs de rappel de salaire figuraient sur une pièce inexploitable et que les juges du fond n’expliquaient pas comment ils parvenaient au calcul des sommes.

La Cour de cassation ne retient pas cette argumentation, et offre pour la première fois aux juges du fond un pouvoir souverain hors de son champ de contrôle. Il en découle que le mode de calcul utilisé par les juges ne sera plus contrôlé par la Cour de cassation. Celui-ci ne devra même plus apparaître dans leur décision. C’est ainsi qu’elle a estimé que la Cour d’appel avait souverainement évalué l’importance et fixé en conséquence les créances salariales s’y rapportant.

Les demandes d’heures supplémentaires risquent dont de voir leur essor confirmé à l’avenir…

La seule possibilité pour l’employeur est de veiller à tenir à jour des registres d’heures supplémentaires ou à mettre en place un système de demandes d’heures supplémentaire effectif et suivi.

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