Un particulier avisé peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation sur les ventes liées

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

25 février 2014

Dans un arrêt du 22 janvier 2014 (n°12-20.982), la Cour de cassation a précisé la notion de professionnel en droit de la consommation.

En espèce, le membre actif d’une association de lutte contre les ventes liées et gérant d’une société spécialisée en informatique se rend dans un magasin pour acheter un ordinateur.

Il demande au vendeur de désinstaller les logiciels préinstallés mais ce dernier n’accède pas à sa demande.

L’acheteur ayant vainement sollicité le remboursement du prix de ces logiciels préinstallés auprès du magasin et ayant refusé le contrat de licence du logiciel préinstallé, décida d’assigner le vendeur en paiement devant le juge de proximité sur le fondement de l’article L.122-1 du code de la consommation, libellé à l’époque des faits comme suit :

« qu’il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou l’achat d’un produit ».

Dans cette affaire, la notion de consommateur a été longuement débattue. Il convenait en espèce de rechercher si cet acheteur, membre d’une association de lutte contre les ventes liées et gérant d’une société d’informatique, pouvait être considéré comme un consommateur.

En se fondant sur l’article 7 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, la juridiction de proximité a estimé que cet acheteur ne pouvait être considéré comme un consommateur moyen au sens dudit article, lequel dispose que :

« L’omission trompeuse est constituée notamment lorsqu’un professionnel omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener, à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ».

La Cour de cassation casse la décision du juge de proximité au motif que « l’existence d’une omission trompeuse au sens de l’article 7 de la Directive doit être appréciée au regard d’un consommateur moyen, sans avoir égard aux qualités propres du consommateur ayant conclu le contrat litigieux ».

Par cet arrêt, la Cour de cassation estime ainsi qu’un particulier spécialiste de l’informatique peut se prévaloir des dispositions du code de consommation sur les ventes liées.

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