Une avancée pour les droits de la défense lors de la garde à vue : La renonciation à l’assistance d’un avocat n’est jamais définitive (Cass., crim., 5 novembre 2013, n°13-82682)

Type

Droit Pénal

Date de publication

20 février 2014

Par un arrêt de principe du 5 novembre 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation déduit de l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale, le droit de toute personne gardée à vue de pouvoir bénéficier de l’assistance par un avocat dès qu’elle en fait la demande, quand bien même elle y aurait précédemment renoncé.

Dans cette espèce, une personne placée en garde-à-vue avait déclaré, lors de la notification de ses droits, ne pas souhaiter s’entretenir avec un avocat et renoncer à bénéficier de l’assistance par un avocat. Par la suite, prenant conscience de l’étendue des charges pesant sur elle à l’occasion d’une audition, elle sollicita l’assistance d’un conseil. Malgré cette demande, l’audition fut poursuivie par l’officier de police judiciaire, celui-ci refusant donc d’accéder à sa demande. Ce n’est qu’à l’occasion de la prolongation de la mesure, plusieurs heures plus tard, que le gardé-à-vue put finalement être assisté d’un avocat.

Saisie d’une requête en nullité, la Chambre de l’instruction la rejeta au motif que lors de la notification de la garde-à-vue, le mis en examen n’avait pas demandé à être assisté d’un conseil, et que ce choix ne lui était à nouveau ouvert qu’au moment de la prolongation de la mesure de garde à vue.

La Cour de cassation, dans le cadre d’un pourvoi avec examen immédiat, casse et annule cette décision pour méconnaissance de l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale, considérant qu’il appartenait aux juges du fond, après avoir constaté l’irrégularité des auditions recueillies postérieurement à la sollicitation par le mis en examen de l’assistance par un avocat, de les annuler et d’étendre les effets de cette annulation aux actes dont elles étaient le support nécessaire.

L’apport le plus significatif de cet arrêt est l’affirmation de principe selon laquelle le renoncement à l’assistance par un avocat, à l’occasion d’une mesure de garde-à-vue, n’est jamais définitif. La personne gardée à vue a ainsi la possibilité de revenir sur sa renonciation à tout moment, ce qui entraine l’interruption de l’audition en cours jusqu’à la venue de l’avocat ou à tout le moins durant le délai de 2 heures fixé par l’article 63-4-2.

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