Une clause abusive n’emporte pas l’annulation de l’ensemble du contrat

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

3 avril 2012

Dans un arrêt du 15 mars 2012 (C-453/10), la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé que la présence d’une clause abusive dans un contrat n’emporte pas l’annulation de l’ensemble des dispositions de celui-ci. Toutefois, cela n’obère pas la possibilité pour le législateur national de prévoir un tel effet si cela permet d’assurer une meilleure protection des consommateurs.

Après avoir conclu un contrat de crédit avec un établissement non-bancaire slovaque, estimant certaines clauses abusives, un couple a sollicité d’une juridiction nationale, l’annulation de l’ensemble du contrat. La juridiction a constaté qu’en effet l’annulation de l’ensemble du contrat s’avèrerait plus avantageuse au couple de consommateurs. Elle a donc saisi la Cour de Justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur le point de savoir si pour trancher, elle devait prendre ou non en considération le caractère avantageux pour le consommateur, de l’annulation du contrat dans son entier.

La Cour de Justice de l’Union européenne a rendu son arrêt sur le fondement de l’article 6 paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

Selon elle, cet article qui prévoit que « (…) le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives » doit s’interpréter en ce sens que « lors de l’appréciation du point de savoir si un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives peut subsister sans lesdites clauses, le juge ne saurait se fonder uniquement sur le caractère éventuellement avantageux pour l’unes des parties, en l’occurrence le consommateur, de l’annulation du contrat concernant dans son ensemble. Cette directive ne s’oppose pas, cependant, à ce qu’un Etat membre prévoie(…), qu’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives est nul dans son ensemble lorsqu’il s’avère que cela assure une meilleure protection du consommateur ».

Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause, la Cour a en outre conclu à la possible prise en compte par les juridictions de l’Union, du caractère trompeur d’une pratique commerciale, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.

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