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Une convention de rupture peut être signée dès le premier entretien avec l’employeur – Cass. Soc. 3 juillet 2013
Droit social
6 août 2013
En l’espèce, une salariée a conclu avec son employeur le 1er mars 2010 une convention de rupture du contrat de travail. Celle-ci a été homologuée par l’autorité administrative.
Toutefois, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes.
La salariée a été déboutée de sa demande, ce qu’approuve la Cour de cassation en ces termes :
« Mais attendu, d’abord, que l’article L. 1237-12 du code du travail n’instaure pas de délai entre, d’une part, l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et, d’autre part, la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du code du travail ;
Attendu, ensuite, que l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail ;
Attendu, enfin, que la cour d’appel a relevé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’aucune pression ou contrainte n’avait été exercée sur la salariée pour l’inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé »
Ainsi, la Cour de cassation confirme que si l’on s’en tient aux délais obligatoires, il suffit d’un mois et demi pour finaliser le départ d’un salarié.
Par la même occasion, elle confirme la jurisprudence suivant laquelle désormais l’existence d’un différend entre un salarié et un employeur n’est pas un obstacle à la conclusion d’une rupture conventionnelle, dès lors que le différend n’impacte pas le consentement du salarié (Cass. Soc. 23 mai 2013, n°12-13865).