Une nouvelle illustration du manquement à l’obligation de loyauté de l’agent commercial

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

1 juin 2017

L’article L. 134-4 du code de commerce consacre une obligation réciproque de loyauté entre l’agent commercial et son mandant. Elle oblige chacune des parties à faire toutes diligences raisonnables pour parvenir à la bonne exécution du contrat d’intérêt commun.

Par un arrêt en date du 20 septembre 2016 (n° 15-12.994), la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de donner une nouvelle illustration du manquement à l’obligation de loyauté, due par l’agent commercial à son mandant.

En l’espèce, un agent commercial intervenait dans la commercialisation de produits pour le compte de deux sociétés mandantes. Suite à la résiliation des contrats d’agence commerciale par les mandantes, il les avait assignées en paiement d’indemnités de préavis et de cessation de contrat, ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts.

Il est apparu au cours des débats que cet agent commercial percevait une rémunération par une société tierce sur les fournitures importantes d’un certain produit à ses mandantes, et l’avait dissimulé à ces dernières. L’agent bénéficiait ainsi d’un double commissionnement, en amont de la part de la société tierce, en aval de la part de ses mandantes pour la commercialisation auprès des distributeurs.

La Cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 12 décembre 2014 (RG n° 13/03129), avait rejeté les demandes d’indemnités de l’agent commercial au motif que ce dernier, en dissimulant l’existence d’un double commissionnement, avait manqué à son obligation de loyauté à l’égard de ses mandantes, ce qui était constitutif d’une faute grave portant atteinte à la finalité du mandat d’intérêt commun.

La Cour de cassation approuve la solution des juges d’appel en reprenant leur raisonnement. Elle énonce que « l’agent, qui bénéficiait ainsi d’un double commissionnement au titre de ces produits de la part de ce fournisseur et de ses mandantes, était conduit à favoriser leur commercialisation, en faussant nécessairement la négociation commerciale entre la société [tierce] et les sociétés [mandantes] et en renchérissant le coût du produit au détriment de leur marge ou du prix de revente, tout en leur cachant un élément du prix fournisseur qu’elles auraient dû connaître, ce qui leur faisait perdre une chance de s’opposer à cette pratique et d’obtenir de meilleures conditions d’achat […] »

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