Une relaxe pour tromperie au pénal n’entrave pas une condamnation pour non-conformité au civil

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

31 mai 2017

Par un arrêt en date du 6 avril 2016 (n° 15-12.881), la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à faire application du principe, désormais classique, de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.

Pour mémoire, « le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé » (Cass. 1e civ. 24 oct. 2012, n° 11-20.2012).

En l’espèce, un dirigeant d’une société avait vendu à un médecin un échographe numérique, sans préciser de façon explicite qu’il s’agissait d’un matériel d’occasion. Le vendeur avait alors été poursuivi pour tromperie sur le fondement de l’article L.213-1 du code de la consommation (aujourd’hui article L. 441-1 du même code en application de l’Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016), mais relaxé de manière définitive par la juridiction répressive, les faits n’étant pas établis.

L’acheteur s’était ensuite tourné vers les tribunaux civils afin de demander réparation de son préjudice sur le fondement, cette fois-ci, du défaut de conformité de l’appareil aux caractéristiques convenues. L’acheteur ayant eu gain de cause, le vendeur avait formé un pourvoi en cassation en soutenant que l’autorité de chose jugée au pénal rendait irrecevable une telle action.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, et approuve la solution retenue par les juges du fond, en énonçant de manière claire « que l’autorité de la chose jugée attachée à une relaxe du chef de tromperie sur les qualités substantielles ne constitue pas un obstacle à l’exercice, devant le juge civil, d’une action indemnitaire fondée sur la non-conformité de la chose délivrée, faute contractuelle qui, procédant d’une obligation de résultat, diffère de la faute pénale en ce que, hors toute absence de dissimulation fautive du vendeur, elle est fondée sur la délivrance d’une chose qui n’est pas conforme à celle commandée, au sens de l’article 1604 du code civil ».

La Haute juridiction poursuit en expliquant « que, si la relaxe du chef de tromperie faisait obstacle à ce que l’acquéreur puisse, devant les juridictions civiles, invoquer un dol ayant vicié son consentement, tel n’était pas le fondement de sa demande de réparation reposant sur un défaut de conformité à la commande du matériel livré ».

Finalement, la faute civile ne se confondant pas dans la faute pénale, l’action devant les tribunaux civils restait possible.

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