Validation du procédé des renseignements anonymes

Type

Droit Pénal

Date de publication

13 janvier 2015

LA COUR DE CASSATION REFUSE D’IMPOSER LES FORMALITÉS DE L’AUDITION DE TÉMOIN AU P.V. DE RENSEIGNEMENTS ANONYMES À L’ORIGINE DE L’OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE – CRIM. 28 MAI 2014 N°13-83.197

Bon nombre d’enquêtes pénales débutent sur la base de renseignements anonymes.

Pourtant, la présomption d’innocence suppose qu’une personne ne devrait faire l’objet d’investigations que sur la base d’éléments concrets…

Les procès-verbaux (« PV ») de renseignements anonymes sont critiquables car ils servent parfois à ouvrir des enquêtes sur des bases illégales (par exemple sur les dires d’un indicateur non déclaré, d’une transmission d’information non actée en procédure et plus largement d’un détournement de procédure ou d’un acte d’enquête illégal).

Un meilleur encadrement de l’utilisation des PV de renseignements anonymes, surtout lorsqu’ils sont à l’origine d’une enquête, est donc souhaitable.

C’est ce que sollicitait le requérant dans l’arrêt commenté.

Condamné pour trafic de stupéfiants, après une enquête ouverte sur la base de déclarations d’une personne souhaitant garder l’anonymat, il avait demandé la nullité de cet acte devant la Chambre de l’instruction, car selon lui la procédure d’audition des témoins aurait dû être respectée.

Prévue aux articles 706-57 et suivants, la procédure applicable pour les PV de renseignements anonymes souligne à quel point celle-ci est dérogatoire au droit commun.

La possibilité de garder l’anonymat doit être justifiée par un danger important pour le témoin et doit être autorisée par un Juge des Libertés et de la Détention.

Aucune condamnation ne pourra être prononcée sur la seule base d’un témoignage anonyme et le prévenu pourra contester le recours à l’anonymat ou bien demander une confrontation avec le témoin, à l’aide d’un dispositif garantissant son anonymat.

Afin de ne pas ébranler la pratique des PV de renseignements anonymes, la Cour de cassation confirme sa position, entre deux eaux : les PV de renseignements anonymes ne sont pas des témoignages mais de simples renseignements, la procédure du témoignage anonyme ne leur est donc pas applicable.

Ils restent cependant dénués de toute valeur probante.

La solution est très formelle, car si ces renseignements ne prennent pas matériellement la forme d’audition de témoin, l’esprit est le même.

En outre, cette solution élude le fait que même si la condamnation n’est pas fondée sur les renseignements anonymes, ceux-ci peuvent être à l’origine d’une enquête….

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