Affaire Kerviel, rebondissement médiatique et retentissement juridique

Type

Droit Pénal

Date de publication

3 juillet 2014

LA PRISE EN COMPTE DE LA FAUTE DE LA VICTIME EN MATIÈRE D’INDEMNISATION – CRIM. 19 MARS 2014, N°12-87416

La Chambre criminelle vient d’ajouter un retentissement juridique au retentissement médiatique que connaissait l’affaire Kerviel.

Par son arrêt de principe rendu le 19 mars 2014, la chambre criminelle vient d’opérer un virage à 180 degrés en matière d’indemnisation du préjudice découlant d’une infraction volontaire.

Au visa de l’article 2 du Code de procédure pénale, qui prévoit que l’action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, la Cour de cassation vient affirmer que la faute de la victime, lorsqu’elle a concouru à la réalisation du dommage, doit être prise en compte dans l’évaluation de son droit à indemnisation.

Jusqu’à présent, la position constante et ancienne de la Cour de cassation mettait en avant le principe selon lequel l’auteur d’une infraction volontaire ne pouvait retirer de profit de la commission de l’infraction et devait dès lors indemniser la victime à hauteur de son entier préjudice sans que le droit à réparation ne puisse être réduit du fait de la faute de la victime.

Cette jurisprudence était en revanche différente en matière d’infraction involontaire pour laquelle la faute de la victime, lorsqu’elle a concouru à la réalisation du dommage, pouvait venir restreindre son droit à indemnisation.

En l’espèce, la Chambre criminelle relève que la Cour d’appel aurait dû procéder à un partage de responsabilité entre la Société Générale de Monsieur Kerviel après avoir constaté l’existence d’un défaut de contrôle hiérarchique et l’absence d’un quelconque profit retiré par le prévenu.

Il appartiendra donc à la Cour d’appel de Versailles, devant laquelle l’affaire est renvoyée, de déterminer la part de responsabilité (civile) de la Société Générale dans son propre préjudice et d’en tirer les conséquences concernant son droit à indemnisation à la lumière de cette nouvelle position de la Chambre criminelle.

Malgré la formulation de principe de cet arrêt, il est encore possible de se demander si sa portée ne sera pas réduite aux cas très particuliers des atteintes volontaires aux biens n’ayant pas procuré de profit à leurs auteurs ou à une réduction de l’indemnisation à proportion de la faute de la victime sous réserve des profits retirés par l’auteur de l’infraction.

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