Rappel de l’absence de pouvoir de requalification des juges en matière de presse

Type

Droit Pénal

Date de publication

3 juillet 2014

LA QUALIFICATION DES FAITS DANS LA CITATION EST IRRÉVOCABLE – CASS., CRIM. 25 FÉVRIER 2014, N°12-88172

En matière d’infraction de presse, la qualification juridique des faits dans l’acte initial de saisine de la juridiction est définitive et, en cas d’erreur, le juge, qui n’a pas le pouvoir de requalifier les faits, ne peut que prononcer la relaxe du prévenu à défaut d’être saisi d’une exception de nullité.

C’est en application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que la Cour de cassation rappelle que, par exception au principe selon lequel les juges sont tenus de restituer aux faits leur véritable qualification, « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite », le dernier alinéa prévoyant que « toutes ces formalités sont observées à peine de nullité des poursuites ».

En l’espèce une commune a fait citer le directeur de publication d’un hebdomadaire du chef de diffamation publique envers un corps constitué sur le fondement de l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881 suite à la publication de l’article « La décentralisation du KGB à Onet ».

La cour d’appel infirme le jugement de première instance et prononce la nullité de la citation au motif qu’il ressort de l’analyse de l’article litigieux que la commune qui n’était pas visée par les propos, lesquels visaient des personnes physiques identifiables dont le maire, n’avait pas qualité pour agir.

Sur le fondement de l’article 53, la nullité de la citation a donc été prononcée en raison de l’erreur de qualification des faits de diffamation, lesquels ne constituaient pas une diffamation publique envers un corps constitué, mais envers des citoyens chargés d’un service ou mandat public, prévu et réprimé par l’article 31 de la même loi.

La Cour de cassation relève que, en matière d’infraction de presse, les faits doivent être appréciés au regard de la qualification fixée irrévocablement par l’acte initial des poursuites, et que toute erreur sur ce point, qu’il appartient aux juges de relever d’office, est dénuée d’effet sur la validité dudit acte, mais fait obstacle à la condamnation.

L’arrêt de la Cour d’appel n’est pas censuré bien que sa solution juridique soit erronée, cette dernière concluant à la nullité de la citation.

Cet arrêt rappelle qu’en matière d’infraction à la loi sur la liberté de la presse, la qualification initiale, donnée aux faits lors de la saisine de la juridiction de jugement, est déterminante pour l’issue de la procédure.

Toute erreur de qualification constituant un obstacle à la condamnation, il est particulièrement important d’être précis et attentif sur ce point.

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