Les pouvoirs du nouveau bureau de conciliation et d’orientation devant le conseil de prud’hommes (D. n°2016-660 du 20 mai 2016)

Type

Droit social

Date de publication

15 juin 2016

Le décret du 20 mai 2016 définit la procédure applicable devant le bureau de conciliation et d’orientation, qui remplace le bureau de conciliation, et modifie la procédure applicable devant le conseil de prud’hommes. Ces nouvelles règles sont applicables pour toutes les instances introduites à compter du 25 mai 2016.

Le bureau de conciliation et d’orientation assure désormais la mise en état des affaires et peut désigner un ou deux conseillers rapporteurs à cet effet (C. trav., art. R. 1454-1 à R. 1454-3).

Il fixe les délais et les conditions de communication entre les parties et pourra radier ou renvoyer l’affaire au bureau de jugement si les parties ne sont pas diligentes (C. trav., art. R. 1454-1 et R. 1454-2).

Il peut désigner un médiateur avec l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur et peut homologuer l’accord des parties issu d’un mode de résolution amiable des différends (C. trav., art. R. 1471-1 et R. 1471-2).

De plus, le bureau de conciliation et d’orientation est compétent pour statuer sur la compétence des sections (C. trav., art. R. 1423-7).

Il peut statuer sur le fond de l’affaire si le défendeur ne comparaît pas et si le demandeur a communiqué tous ses moyens et toutes ses pièces au défendeur (C. trav., art. L. 1454-1-3).

Le bureau de conciliation et d’orientation peut aussi prendre une décision provisoire pour palier l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation Pôle emploi (C. trav., art. R. 1454-14).

Contrairement à l’ancien bureau de conciliation, les pouvoirs du bureau de conciliation et d’orientation lui permettent de trancher plusieurs points, y compris au fond. Cela pourrait notamment inciter les salariés à formuler des demandes très précises à ce stade de la procédure. Il convient donc de prêter une attention particulière à cette instance et à ses pouvoirs.

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