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LOI LCEN : LE BLOCAGE D’UN SITE INTERNET ORDONNÉ AUX FAI EN RECOURANT AUX INJONCTIONS « DYNAMIQUES »
Veille juridique
14 avril 2026
Tribunal judiciaire de Paris, 18 décembre 2025, n° 25/57898
IMPACT : Le Président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par l’ARCOM, a ordonné aux fournisseurs d’accès à internet (FAI) de bloquer le site WatchPeopleDie.tv, exclusivement dédié à la diffusion de contenus violents et attentatoires à la dignité.
À cette occasion, il a détaillé les critères permettant de s’adresser directement aux FAI au lieu des hébergeurs et éditeurs du site litigieux et précisé les modalités de blocage dudit site.
- Les faits
Après avoir pris connaissance du site WatchPeopleDie.tv, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a saisi le Président du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il soit ordonné à des FAI (Orange, Free, SFR et Bouygues Télécom) de bloquer l’accès au site litigieux, et ce dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Ce site a pour objet exclusif ladiffusion de vidéos montrant des personnes en train de mourir de manière violente, ce qui peut constituer des atteintes à l’intégrité de la personne par complicité et des actes de diffusion auprès de mineurs de messages violents contraires à la dignité humaine, en violation des articles 222-33-3 et 227-24 du Code pénal.
- L’identification des dommages résultant du contenu du site litigieux
Tout d’abord, le Président du tribunal judiciaire rappelle que l’article 6-3 de la loi LCEN l’autorise à prendre « toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. »
Il s’attache alors à vérifier que le site litigieux occasionne bien un dommage du fait de son contenu et relève que celui-ci :
– est « exclusivement dédié à la diffusion de vidéos que ses éditeurs qualifient d’horribles et que personne ne devrait voir », ce qui viole l’article 222-33-3 du Code pénal réprimant la diffusion d’images relatives à la commission d’infractions ;
– est « librement accessible au public, sous la seule réserve d’une déclaration sur l’honneur de sa majorité par l’utilisateur, sans qu’aucune vérification ne soit effectuée », ce qui viole l’article 227-24 du Code pénal réprimant la diffusion de messages violents auprès des mineurs ;
– contient de nombreuses autres infractions « au vu du contenu des vidéos ci-dessus décrites et des commentaires qui les accompagnent » (apologie publique d’un acte de terrorisme, provocation au suicide d’autrui lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide, injure publique…).
Les nombreuses vidéos du site sont donc constitutives « d’un dommage qu’il convient de faire cesser ».
- La demande visant les FAI jugée « nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi »
Le juge rappelle tout d’abord que l’article 6-3 de la loi LCEN prévoit qu’il lui appartient de déterminer les personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’ARCOM (FAI, éditeur du site, hébergeur…).
Il relève ensuite que l’ARCOM s’est adressée dans sa demande aux FAI, lesquels ont une obligation de participer à la lutte contre les atteintes à la dignité humaine prévue à l’article 6-4-A de la loi LCEN, et ce quand bien même les FAI sont « régis par un principe de neutralité ».
Il souligne à cet égard que les FAI « sont effectivement à même, en tant qu’ils offrent à leurs abonnés un accès aux services de communication au public en ligne […] de contribuer à la cessation du dommage causé par le site ».
Enfin, le juge valide le choix de l’ARCOM de s’adresser directement aux FAI qui s’avère être « nécessaire et proportionné au but légitime poursuivi » compte tenu de :
– l’absence de mentions légales sur le site litigieux, de sorte qu’il est impossible d’identifier l’administrateur ou le directeur de la publication ;
– l’absence de réponse de l’éditeur du site aux demandes de retrait des autorités françaises ;
– l’absence de réponse de l’hébergeur américain CLOUDFLARE aux réquisitions des autorités judiciaires françaises.
La « difficulté prévisible pour le demandeur d’obtenir, dans un délai compatible avec la gravité du dommage ci-dessus caractérisé, une décision de justice à l’encontre du responsable de ce site internet ou de la société qui l’héberge » justifie donc de s’adresser aux FAI.
- Le caractère « adapté, nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi » de la mesure de blocage
Le juge s’attache ensuite à vérifier le caractère proportionné de la mesure de blocage.
Le juge relève alors que le site est « non seulement porteur d’aucune information, opinion ou idée (…) mais est à l’inverse entièrement dédié à la diffusion d’images extrêmement violentes, attentatoires à la dignité humaine et susceptibles de toucher et de choquer un jeune public et d’avoir sur lui une influence néfaste ».
La mesure de blocage sollicitée est donc jugée « adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir la cessation de ce dommage d’une particulière gravité. »
- Le blocage du site aux frais des FAI « tant que le dommage perdurera »
Les FAI restent libres de choisir la mesure de blocage qu’ils jugent « la plus adaptée et la plus efficace » selon le juge. En revanche, le coût de sa mise en œuvre reste à leur charge, les conséquences économiques n’étant pas excessives pour eux qui doivent participer à la lutte contre les infractions évoquées supra, en application de l’article 6-4-A de la loi LCEN.
La mesure de blocage devra être maintenue « tant que le dommage perdurera », c’est-à-dire tant que le site diffusera le contenu illicite.
Elle pourra être levée par les FAI « sur demande de l’ARCOM ou avec son accord, en cas de cessation du dommage, disparition du site ou de désactivation du nom de domaine ».
Le tribunal a en revanche écarté toute obligation pour l’ARCOM d’informer « sans délai » les FAI dans l’hypothèse où la mesure de blocage deviendrait inutile, malgré leur demande.
- Le recours à une injonction « dynamique » pour garantir l’effectivité de la mesure de blocage
Pour éviter que le contenu du site litigieux soit « répliqué » dès son blocage sur un autre site internet (pratique dite des « sites miroirs »), le juge recourt aux dispositions de l’article 6-4 de la loi LCEN.
Celle-ci permet à l’ARCOM de demander aux hébergeurs et aux FAI d’empêcher l’accès à tout site internet qui reprendrait en tout ou partie le contenu d’un site dont le blocage a été ordonné par un jugement exécutoire.
Une telle possibilité est ouverte pour les infractions visées limitativement à l’article 6-4-A de la loi LCEN, parmi lesquelles la diffusion d’images relatives à la commission d’infractions et la diffusion de messages violents auprès des mineurs.
Le juge indique alors dans son jugement qu’il désigne Orange, Free, SFR et Bouygues Télécom comme pouvant recevoir une demande de l’ARCOM pour bloquer d’éventuels « sites miroirs » du site WatchPeopleDie.tv.