Absence pour maladie et acquisition de congés payés

Type

Droit social

Date de publication

15 juin 2016

TA Clermont-Ferrand, 6 avril 2016 n°1500608

Après avoir rappelé qu’aux termes de l’article L.3141-5 du code du travail, les absences pour maladie d’origine non professionnelle ne sont pas considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congé, le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, a pour la première fois le 6 avril 2016, condamné l’Etat français à réparer le préjudice subi par un salarié du fait du fait de la non-conformité de cet article à la Directive Européenne du 4 novembre 2003 (Directive 2003-88/CE) .

En l’espèce, un salarié était en congé maladie pendant 7 mois dont seulement 2 ont été pris en compte pour le calcul de ses droit à congés payés en application d’un accord collectif. Les 5 autres mois n’ont pas été pris en compte.

Jusqu’alors, il était de jurisprudence constante que l’absence d’un salarié en raison d’une maladie non professionnelle ne pouvait être assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés (Cass soc 14 mars 2001, n°99-41.568) .

Cependant, l’article 7 de la directive européenne du 4 novembre 2003 sur l’aménagement du temps de travail dispose que « les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines (…) »

La Cour de justice de l’Union Européenne est venue préciser que la garantie de congé annuel d’au moins quatre semaines doit s’appliquer même en cas d’absence pour maladie ou accident non professionnel (CJUE, grande chambre, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).

Toutefois, la Cour de Cassation dans un arrêt du 13 mars 2013 refuse de reconnaître aux dispositions de cette directive un effet direct en considérant « qu’un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la directive du 4 novembre 2003, au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés au titre d’une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l’article L. 3141-5 [du Code du travail] » (Cass. Soc., 13 mars 2013, n°11-22.285).

Face à ce refus, il ne restait donc au salarié que la possibilité d’obtenir réparation du préjudice subi en engageant une action en responsabilité contre l’Etat pour non-transposition de la directive communautaire en droit français.

En l’espèce, si le salarié a eu gain de cause, sur le principe, le Tribunal Administratif a tout de même plafonné son indemnité compensatrice à 4 semaines de congés payés.

Il sera rappelé que cette décision est de première instance et donc susceptible de recours et qu’aucune mise en conformité de l’article L. 3141-5 du Code du travail à la directive du 4 novembre 2003 ne ressort de la Loi El Khomri.

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