Harcèlement moral : vers une obligation de sécurité de moyens renforcée (Cass. soc., 1er juin 2016, n°14-19.702)

Type

Droit social

Date de publication

15 juin 2016

Depuis plusieurs arrêts du 28 février 2002, la Cour de cassation considérait qu’un employeur était tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés (Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-18.389). Cette solution avait notamment été étendue aux cas de harcèlement moral (Cass. soc., 3 févr. 2010, n°08-44.019).

Cependant, dans un arrêt du 25 novembre 2015, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en estimant que l’employeur qui avait pris toutes les mesures de protection et de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail n’avait pas méconnu son obligation de sécurité (Cass. soc., 25 nov. 2015, n°14-24.444).

A travers cette solution, la Cour de cassation optait implicitement pour une obligation de sécurité de moyens renforcée et écartait la faute inexcusable systématique de l’employeur.

A l’occasion de son arrêt du 1er juin 2016, la Cour de cassation a étendu cette solution au cas du harcèlement moral en retenant la responsabilité d’un employeur au motif qu’il n’avait pas mis en œuvre des mesures de prévention adaptées (Cass. soc., 1er juin 2016, n°14-19.702).

A contrario, cet arrêt confirme l’assouplissement de la jurisprudence amorcé fin 2015 et qui englobe toutes les hypothèses d’application de l’obligation de sécurité de l’employeur.

Désormais, un employeur devrait donc pouvoir s’exonérer de sa responsabilité au titre de son obligation de sécurité en prenant des mesures de protection et de prévention adaptées, y compris dans le cas du harcèlement moral.

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