Affaire des parfums : caractérisation de l’entente verticale

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

9 juillet 2013

L’affaire des parfums, après de nombreux rebondissements, touche désormais à sa fin avec l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, qui a été rendu le 11 juin 2013.

Pour un bref rappel des faits : le Conseil de la Concurrence s’était saisi d’office de la situation dans le secteur de la parfumerie de luxe le 21 octobre 1998. Par décision n° 06-D-04 bis du 13 mars 2006, il avait établi la participation de plusieurs fournisseurs à des ententes de prix entre 1997 et 2000 et leur avait infligé en conséquence des sanctions allant de 90.000 à 12.800.000 euros.

La Cour de Cassation confirme pour l’essentiel l’arrêt confirmatif de la Cour d’Appel du 26 janvier 2012.

Le pourvoi en cassation était entre autre fondé sur la question de la caractérisation de l’entente. La Cour d’Appel avait en effet retenu, à juste titre selon la chambre commerciale, que « la démonstration d’une entente verticale anticoncurrentielle reprochée à un fournisseur n’exige pas l’identification de tous les distributeurs ayant participé à l’entente ».

Il est de jurisprudence constante qu’une entente est prouvée lorsque sont établis d’une part, une « invitation à l’accord émanant de l’une des sociétés en cause », et d’autre part « l’acquiescement des autres parties à cette invitation », la preuve dans ce domaine étant libre.

Pour caractériser l’entente, la Cour d’Appel de Paris avait relevé « que l’entente généralisée sur les prix retenue à l’encontre de chacun des fournisseurs avait pour finalité de partager la rente unitaire que le prix final, élevé, permettait d’obtenir du consommateur, en fixant en commun les parts respectives du profit unitaire réalisé sur chaque vente entre le fournisseur et ses distributeurs ». Dans ces conditions, l’arrêt retient « l’acquiescement des distributeurs en cause à la mise en œuvre du système initié par les fournisseurs ».

La Cour d’Appel avait également retenu la conscience qu’avait chaque entreprise de « participer à une orientation commune » ainsi que la « similitude de la stratégie tarifaire des fournisseurs, prise en compte par les distributeurs ».

Par ailleurs, contrairement à ce que soutenaient les requérants au pourvoi, la Cour de cassation a jugé que la Cour d’Appel a « exactement énoncé que la démonstration d’une entente verticale anticoncurrentielle reprochée à un fournisseur n’exige pas l’identification de tous les distributeurs ayant participé à l’entente ».

La Cour de Cassation précise également « qu’est qualifiée de continue au sens du droit de la concurrence, toute pratique dont l’état répréhensible se prolonge dans le temps par la réitération constante ou la persistance de la volonté de l’auteur après l’acte initial ». La Cour relève en outre « qu’en l’espèce chaque infraction est fondée sur un ensemble de pratiques anticoncurrentielles s’inscrivant dans le cadre d’une infraction à caractère unique et continu poursuivant une seule finalité. (…) » et que « Le caractère morcelé et disparate des comportements en cause » est « sans incidence sur l’existence de ces ententes (…) ». Il n’est dès lors « pas nécessaire de démontrer la persistance de la pratique incriminée durant chaque année calendaire de la période de référence et pour chaque entreprise ».

Cet arrêt donne ainsi à l’entente une définition large, facilitant la caractérisation de l’infraction.

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