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Annulation d’un brevet et condamnations prononcées antérieurement sur la base de ce brevet
Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication
20 mars 2012
L’anéantissement rétroactif et absolu d’un brevet ne peut fonder une action en restitution des condamnations prononcées sur la base de ce brevet par une décision irrévocable.
Par un arrêt du 17 février 2012 (pourvoi n°10-24.282), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation vient de se prononcer sur les conséquences de l’annulation d’un brevet et plus particulièrement sur la remise en cause ou non de l’autorité de la chose jugée d’une décision ayant prononcé des condamnations sur le fondement du brevet postérieurement annulé.
Une partie avait assigné son adversaire en restitution de condamnations prononcées sur le fondement d’actes de contrefaçon d’un brevet dont la nullité avait été prononcée ultérieurement dans une autre instance.
L’action en restitution a été rejetée par le tribunal puis par la cour d’appel.
Un pourvoi a donc été formé sur la demande de remboursement du paiement réalisé en exécution de la condamnation prononcée pour les faits de contrefaçon.
Un moyen unique a été soulevé lié à l’effet rétroactif et absolu de la décision d’annulation d’un brevet d’invention, lequel privait de fondement juridique la condamnation pour contrefaçon du brevet annulé, même à l’encontre d’un tiers à l’instance en annulation. Selon le pourvoi, la décision d’annulation rendait donc indue le paiement fait en exécution d’une telle condamnation même irrévocablement passée en force de chose jugée.
La Cour de cassation a décidé de faire prévaloir l’autorité de la chose jugée et a donc rejeté le pourvoi en relevant que le contrefacteur avait été condamné par une décision irrévocable, et en considérant que l’anéantissement rétroactif et absolu du brevet par l’annulation des revendications prononcée par une décision postérieure ne peut fonder une action en restitution des sommes payées en exécution de sa condamnation du chef de la contrefaçon.