Arrêt Cour de cassation du 26 mars 2014 : Un frein aux transactions post rupture conventionnelle

Type

Droit social

Date de publication

4 avril 2014

Employeurs et salariés peuvent-ils conclure une transaction après une rupture conventionnelle homologuée ? La Cour de cassation répond positivement à cette question dans son arrêt du 26 Mars 2014 (n° 03042014), mais elle en encadre strictement les conditions de validité.

C’est ainsi que pour être valable :

– d’une part, la transaction devra intervenir postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’administration ou, s’agissant des salariés protégés, après la notification de son autorisation par l’inspecteur du travail.

Ce point est sans surprise puisque conforme à la jurisprudence applicable en matière de licenciement suivant laquelle une transaction pour être valable doit conclue après la rupture du contrat du travail, à défaut elle est nulle.

– d’autre part, et c’est là que réside l’apport de l’arrêt, la transaction ne devra pas avoir pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail. Son objet devra uniquement porter sur un litige en lien avec l’exécution du contrat et sur des éléments non-compris dans la convention de rupture.

L’idée est que la rupture conventionnelle suppose l’existence d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. Elle est donc incompatible avec la conclusion d’une transaction censée régler un différend entre les parties sur la rupture. En réalité, la position de la Cour de Cassation vise à toujours laisser aux salariés la faculté de contester en justice la validité de la rupture conventionnelle pour vice de consentement. Ce risque ne pourra donc jamais être sécurisé.

En cas de non respect de ces conditions, la solution est classique: la transaction est nulle et le salarié doit restituer l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Il est certain que cet arrêt restreint les possibilités de conclure une transaction à la suite d’une rupture conventionnelle puisque, bien souvent, la transaction était utilisée pour que l’employeur s’assure de l’absence d’action judiciaire du salarié sur les motifs de la rupture en contrepartie du versement d’une indemnité complémentaire.

Quid des transactions passées ? Cela signifie t-il que les transactions post rupture conventionnelle conclues à ce jour et ne respectant pas ces conditions sont nulles ? Très certainement. Toutefois, il est peu probable qu’un salarié se saisisse de cette nouvelle jurisprudence sous peine de devoir rendre ce qu’il a déjà perçu, sauf si l’indemnité transactionnelle est particulière faible…

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