Articulation entre rupture conventionnelle et licenciement (Cass. Soc., 3 mars 2015, n°13-23348, n°13-15551, n°13-20549)

Type

Droit social

Date de publication

1 avril 2015

Par trois arrêts rendus le 3 mars 2015, la Cour de cassation définit une nouvelle position qui autorise désormais de procéder successivement un licenciement puis à une rupture conventionnelle ou inversement.

Plus précisément, la Cour se prononce sur deux hypothèses.

Dans la première, il s’agit de l’incidence d’une tentative de conclusion de rupture conventionnelle antérieure au licenciement.

Dans la deuxième, l’hypothèse est inverse : le licenciement a été notifié au salarié puis les parties ont décidé de conclure une rupture conventionnelle.

Quid de l’influence de la conclusion d’une rupture conventionnelle après un licenciement ?

1- Tentative de rupture conventionnelle antérieure au licenciement : attention aux délais de prescription

a- La tentative de rupture conventionnelle n’interrompt pas la prescription de deux mois des faits fautifs :

Dans la première affaire (n°13-23348), l’employeur reprochait au salarié des absences injustifiées. Les deux parties décident de signer une rupture conventionnelle avant que le salarié ne se rétracte.

L’employeur engage alors une procédure de licenciement pour faute et le convoque à un entretien préalable plus de deux mois après les faits fautifs.

Pour la Cour, la signature d’une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l’article L 1332-4 du Code du travail.

En l’espèce, l’employeur ayant dépassé ce délai, a été condamné au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ainsi, l’employeur doit toujours avoir à l’esprit les délais de prescription en matière disciplinaire lorsqu’il engage un processus de rupture conventionnelle.

En effet, celui-ci peut durer plusieurs semaines et si le salarié se rétracte, l’employeur doit engager les poursuites disciplinaires le plus rapidement possible afin de ne pas se voir opposer le délai de prescription de deux mois des faits fautifs.

b- La tentative de rupture conventionnelle ne s’oppose pas à la reprise de la procédure de licenciement:

Dans la deuxième affaire (n°13-15551), une convention de rupture conventionnelle est conclue entre l’employeur et son salarié au cours d’un entretien préalable au licenciement.

Finalement, le salarié se rétracte.

L’employeur souhaitant toujours se séparer de ce salarié, le convoque à nouveau et lui notifie son licenciement pour faute grave.

La Cour considère que la signature par les parties d’une rupture conventionnelle, après engagement d’une procédure disciplinaire, n’emporte pas renonciation de l’employeur à son pouvoir disciplinaire.

Par conséquent, l’employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect du délai de deux mois séparant la prise de connaissance par l’employeur des faits fautifs et la date du premier entretien préalable.

2- Rupture conventionnelle postérieure au licenciement : la rupture conventionnelle « efface le
licenciement »

Dans la troisième affaire (n°13-20549), l’employeur avait licencié le salarié avant de conclure, un mois plus tard, une rupture conventionnelle homologuée.

La Cour valide ce procédé consistant, pour l’employeur et le salarié, à renoncer à la rupture du contrat pourtant déjà intervenue.

En conséquence, la date de rupture à prendre en compte pour la clause de non concurrence sera celle prévue par la convention de rupture homologuée.

En précisant les modalités de succession de ces deux modes de rupture du contrat de travail, la Cour assouplit le mécanisme de la rupture conventionnelle.

Cependant, la mise en œuvre du passage de l’un à l’autre reste à manier avec précaution, sous peine de se voir opposer notamment, la
prescription des faits fautifs.

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