Le juge est tenu par la date de fin de contrat prévue par la convention de rupture conventionnelle (Cass. Soc., 18 février 2015, n°13-23.880)

Type

Droit social

Date de publication

1 avril 2015

Selon l’article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.

Dans cette affaire, la Cour de Cassation a cassé la décision le conseil de prud’hommes qui avait ordonné la délivrance par l’employeur de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés mentionnant comme date de fin de contrat celle de l’homologation de la rupture alors que la convention prévoyait une date de fin de contrat postérieure.

Par conséquent, si la date de fin de contrat prévue dans la convention est postérieure à la date d’homologation, le juge n’a pas le pouvoir de la modifier et doit appliquer la date de rupture fixée par la convention de rupture.

Newsletter

Souscrivez à notre newsletter pour être informé de nos actualités