Attention au « bore out »

Type

Veille juridique

Date de publication

7 août 2020

(Cass. Soc. 2 juin 2020, n°18/05421)

Le « bore out », de l’anglais «  bore » signifiant « ennuyer », désigne une mise au placard ou mise à l’écart d’un salarié, par opposition au « burn out  » qui désigne l’épuisement physique et mental professionnel.

La Cour d’appel a confirmé dans un arrêt du 2 juin 2020 que le « bore out » peut caractériser des faits de harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail.

En l’espèce, le salarié, responsable des services généraux licencié pour absence prolongée après 6 mois d’arrêt maladie, se plaignait de s’être vu attribuer des tâches ne correspondant pas à sa qualification et à ses fonctions contractuelles, notamment des travaux subalternes relavant de fonctions d’homme à tout faire, ou de concierge privé au service des dirigeants de l’entreprise (courses personnelles, dépannages, configuration de l’IPad du PDG, etc.).

Le salarié a notamment versé aux débats un ensemble d’attestations d’anciens salariés, d’emails et de certificats médicaux au soutien de ses accusations, ce que la Cour reconnait comme établissant la matérialité des faits reprochés.

La Cour reconnait ainsi le lien entre le bore out et la dégradation des conditions de travail du salarié et l’altération de sa santé, constituant ainsi des faits de harcèlements moral. La Cour précise qu’un état dépressif préexistant n’est pas de nature à dispenser l’employeur de sa responsabilité.

La Cour rappelle également que lorsqu’un salarié prétend avoir subi des faits de harcèlement et présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A défaut, l’employeur engage sa responsabilité.

La reconnaissance d’un harcèlement moral entraine notamment, en l’absence de réintégration, la nullité du licenciement et le paiement d’une indemnité de licenciement au moins égale à 6 mois de salaire, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Il faut donc être vigilant à la charge de travail des salariés dans les deux sens.

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