Autorisation implicite de reproduction et de représentation d’une œuvre

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

26 août 2012

La Cour de Cassation a rendu le 30 mai 2012 un arrêt en matière de cession de droits d’auteur sur des œuvres photographiques, qui a ouvert une étroite brèche dans le principe constamment réaffirmé en jurisprudence selon lequel tout droit patrimonial de l’auteur qui n’est pas expressément cédé par écrit lui est réservé.

Le litige opposait un photographe à son ancienne agence de presse, dont il avait été licencié pour motif économique en 1995, autour d’une numérisation non autorisée de nombreuses photographies qu’il avait prises ainsi que d’une exposition non autorisée sur le site internet de l’agence.

La Cour d’Appel de Paris avait jugé de façon traditionnelle que les initiatives de l’agence s’analysaient en des reproductions d’œuvres non autorisées et avait condamné l’agence pour contrefaçon.

La Cour de Cassation a cassé l’arrêt d’appel en considérant que « sans rechercher, ainsi que l’agence l’y avait invitée, si les numérisations et mises en ligne litigieuses-ces dernières seulement en basse définition et avec la protection d’un système antipiratage interdisant leur appréhension par des tiers-n’étaient pas impliquées, en l’absence de clause contraire, par le mandat reçu de commercialiser ces images et le besoin d’en permettre la visualisation par des acheteurs potentiels, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (Cass. civ. 1, 30 mai 2012, pourvoi n° 10-17.780).

La Cour d’Appel a donc été sanctionnée pour ne pas avoir étudié le mandat donné par le photographe à l’agence de commercialiser les photographies, mandat qui pouvait impliquer une autorisation implicite de reproduire les photographies pour les présenter à des exploitants potentiels sur internet.

La position atypique adoptée par la Cour de Cassation résulte certainement de l’existence en l’espèce d’un mandat de commercialisation donné par le photographe à l’agence. Car, dans une autre affaire portant sur le droit de reproduction et de représentation d’un meuble par photographie, la Cour de Cassation a réaffirmé le principe selon lequel « l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle subordonne la transmission des droits patrimoniaux de l’auteur à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession » (Cass. civ. 1, 12 juin 2012, pourvoi n° 11-10.923).

La Fondation Le Corbusier, titulaire des droits d’auteur sur deux meubles conçus par l’architecte, avait assigné une société ayant pris et diffusé deux photographies de ces meubles sans son autorisation. La société assignée pour contrefaçon se prévalait d’un droit général d’exploitation des meubles, qui, pour elle, impliquait nécessairement le droit de prendre des photographies desdits meubles et de les diffuser auprès de tiers.

La Cour de Cassation s’est fondée sur la cession prévue au contrat pour conclure qu’en présence d’une cession du seul « droit de fabrication des meubles », la société assignée ne pouvait se prévaloir des droits de reproduction et de représentation desdits meubles.

Dès lors, il convient de rester vigilant dans la rédaction d’un acte de cession des droits patrimoniaux de l’auteur puisqu’il reste de principe qu’il ne peut exister de cession implicite et que chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession.

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