La responsabilité du franchiseur s’arrête là où commence celle du franchisé : l’étendue de l’obligation précontractuelle d’information du franchiseur

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

26 août 2012

Un franchisé avait assigné son franchiseur en responsabilité, lui reprochant une information précontractuelle insuffisante et inexacte, et notamment la dissimulation de la liquidation judiciaire de son précédent franchisé.

L’obligation précontractuelle d’information mise à la charge du franchiseur est énoncée à l’article L 330-3 du code de commerce, selon lequel « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause ».

Pour autant, la Cour de cassation a eu l’occasion de réitérer, par plusieurs arrêts, l’exigence de la démonstration d’un vice ou du moins d’une altération du consentement pour annuler les contrats de franchise (Cass. Com., 10 février 1998, n°95-21.906, Juris-Data n°1998-000524 ; 19 octobre 1999, n°97-14.366, n°97-14.367 ; 21 novembre 2000, n°98-12.527, Juris-Data n°2000-007008 ; 7 juillet 2004, n°02-15.950, Juris-Data n°2004-024592 ; 20 mars 2007, n°06-11.290, Juris-Data n°2007-038114).

En l’espèce, dans un arrêt du 3 juillet 2012, la Cour d’appel de Rennes a considéré que le franchisé n’avait pas démontré que les informations précontractuelles données par le franchiseur étaient insuffisantes, ni que celles-ci avaient vicié son consentement.

Réaffirmant implicitement l’indépendance du franchisé en tant que commerçant indépendant, la Cour d’appel de Rennes énonce que « l’obligation d’information précontractuelle imposée par la loi au franchiseur ne dispense pas le candidat à l’adhésion au réseau de rechercher lui-même les renseignements de nature à l’éclairer sur la pertinence et la rentabilité économique de son projet ».

Dans ces conditions, le franchisé ne peut engager la responsabilité de son franchiseur pour lui avoir dissimulé la liquidation judiciaire de son prédécesseur, dès lors que le franchisé avait en outre les moyens d’obtenir aisément cette information.

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