Campagne publicitaire pour une boisson alcoolique : la Cour de Cassation veille au strict respect de l’article L 3323-4 du Code de la Santé Publique

Type

Droit viti-vinicole

Date de publication

3 avril 2012

L’article L 3323-4 du Code de la Santé Publique dispose que « la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit
».

Une campagne d’affichage mise en œuvre par une interprofession du vin, représentant des professionnels appartenant à la filière de l’élaboration, de la distribution et de la commercialisation du vin et mettant en scène des personnes souriantes, jeunes, en tenue de ville, levant le bras en tenant un verre avec une impression manifeste de plaisir est-elle contraire à l’article précité ?

La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 26 février 2010, avait répondu par la négative.

Les juges du fond avaient notamment considéré que le but recherché par le législateur, au travers de la loi Evin, est non d’interdire toute publicité, mais d’exclure celle qui inciterait à une consommation abusive d’alcool considérée comme dangereuse pour la santé. Ils avaient également retenu que la faculté pour un producteur ou un négociant de développer une publicité en faveur des produits qu’il crée, élabore, distribue et commercialise est l’exercice d’un droit qui participe du principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l’industrie. Enfin, les juges du fond avaient considéré qu’une telle représentation figurative de professionnels ne peut être reprochée dès lors que les autres exigences de la législation et règlementation applicables sont respectées, une telle représentation n’étant pas, par elle-même, de nature à inciter à une consommation abusive et excessive d’alcool étant observé que par essence la publicité s’efforce de présenter le produit concerné sous un aspect favorable pour capter la clientèle et non pour l’en détourner.

Cette décision a été cassée par la Cour de Cassation qui, par un arrêt du 23 février 2012, a considéré qu’« en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ces constations que lesdites affiches publicitaires comportaient des références visuelles étrangères aux seules indications énumérées par l’article L 3323-4 du Code de la Santé Publique et visaient à promouvoir une image de convivialité associée aux vins de Bordeaux de nature à inciter le consommateur à absorber les produits vantés, la Cour d’Appel a violé l’article L 3323-4 du Code de la Santé Publique ».

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