Compétence des autorités nationales de concurrence et décisions d’engagement prise au niveau communautaire

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

5 avril 2018

Une autorité nationale est-elle compétente pour annuler un accord visé par une procédure d’engagements rendue obligatoire par la Commission européenne (« Commission ») ? Cette question est en substance celle sur laquelle les juges de la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») se sont prononcés à l’occasion d’une question préjudicielle dans un arrêt rendu le 23 novembre 2017 (Gasorba SL e.a. contre Repsol Comercial de Productos Petrol).

Au début des années 1990 la société Gasorba a conclu plusieurs contrats avec la société Repsol en vue de l’exploitation d’une station-service. C’est le contrat de location passé entre les deux sociétés pour une durée de 25 ans en contrepartie d’un loyer mensuel qui a soulevé des questions au regard des règles de concurrence. Plus précisément, les termes du contrat imposaient aux locataires, pendant toute la durée du contrat de location, de s’approvisionner exclusivement auprès de Repsol qui communiquait périodiquement les prix maximaux de vente de carburant au public.

La Commission européenne ouvre alors une procédure visant l’article 101 TFUE à l’encontre de Repsol aux termes de laquelle elle soulève des doutes quant à la compatibilité des contrats avec l’article 101 TFUE, en ce que ces dispositions pourraient provoquer un « effet de verrouillage » important sur le marché espagnol de la vente au détail de carburant. En réponse à cette procédure, Repsol prend plusieurs engagements promettant de ne plus conclure aucun contrat d’exclusivité à long terme. Ces engagements ont été rendus obligatoires à l’occasion d’une décision 2006/446/CE de la Commission du 12 avril 2006.

Plus tard, Gasorba forme un recours contre Repsol devant le juge madrilène afin de voir annuler le contrat de location au motif qu’il était contraire à l’article 101 TFUE et d’autre part à l’indemnisation du préjudice résultant de l’application du contrat. Le tribunal de commerce ainsi que la cour d’appel de Madrid déboutent la société de ses demandes. Un pourvoi en cassation est alors formé. La plus haute juridiction considère qu’il existe des doutes quant à l’étendue de la compétence des juridictions nationales au regard du règlement n°1/2003.

Une autorité nationale est-elle compétente pour apprécier la validité, et le cas échéant prononcer la nullité, d’un accord visé par une procédure d’engagements rendue obligatoire par la Commission ?

Le raisonnement suivi par les juges est particulièrement éclairant. Ils rappellent dans un premier temps que, par principe, l’application du droit de la concurrence de l’Union repose sur un système de compétences parallèles dans le cadre duquel tant la Commission que les autorités nationales de concurrence et les juridictions nationales peuvent se prononcer sur les articles 101 et 102 TFUE. Toutefois, afin d’assurer l’uniformité et l’efficacité du règlement n°1/2003, l’article 16 oblige les juridictions nationales à ne pas prendre de décisions qui iraient à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission.

Cette règle nécessite cependant quelques assouplissements pour permettre une application effective des règles du droit de la concurrence.

D’abord, l’article 9, paragraphe 1, du règlement n°1/2003 énonce que, dans le cadre d’une procédure d’engagement, la Commission se livre à une simple « évaluation préliminaire » de la situation concurrentielle sans établir s’il y a eu ou s’il y a toujours infraction.

Ensuite, les juges rappellent qu’une décision prise sur le fondement de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n°1/2003 ne saurait créer une confiance légitime à l’égard des entreprises concernées quant au fait que leur comportement serait conforme à l’article 101 TFUE.

La solution apparaît équilibrée car la CJUE précise dans son dispositif que juridictions nationales ne sauraient ignorer ce type de décisions, qui présentent un caractère décisoire.

Aussi, la CJUE conclut et décide que le règlement 1/2003 doit être interprété en ce sens qu’une décision d’engagement, adoptée et rendue obligatoire par la Commission ne s’oppose pas à ce que les juridictions nationales examinent la conformité desdits accords aux règles de concurrence.

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