Compétence des juridictions pour des mesures d’instruction liées à des actes de contrefaçon

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

21 février 2013

Une société invoquant des actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle a sollicité l’autorisation du Président du Tribunal de Commerce, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, pour effectuer des opérations de constat afin d’établir l’existence d’un comportement déloyal.

La requête mentionnait l’existence d’un différend entre les parties mettant en cause des actes de contrefaçon. En effet, la société défenderesse reprochait à la société requérante des actes de contrefaçon de marque.

Une exception d’incompétence du Président du Tribunal de Commerce au profit du Président du Tribunal de Grande Instance a été soulevée.

Les juges du fond ont fait droit à l’exception d’incompétence, ont rétracté l’ordonnance et ont prononcé la nullité des opérations de constat.

Dans un arrêt du 20 novembre 2012 (pourvoi n°11-23.216), la cour de cassation a rejeté le pourvoi et a considéré que la mesure de constat était indissociablement liée à des actes de contrefaçon de marque. Dans ces conditions, en application de l’article L 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la cour a jugé que seul le Président du Tribunal de Grande Instance est compétent pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile. Rappelons que l’article L 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que les actions civiles relatives aux marques ainsi que les questions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de concurrence déloyale sont portées devant les tribunaux de grande instance.

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