Concurrence déloyale : la difficile appréciation des faits distincts de la contrefaçon

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

15 septembre 2016

La société Pindière France, après avoir dressé un procès-verbal de saisie-contrefaçon, a assigné la société Venaty et la société Creaciones Moda Bella SL en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Le litige portait sur la commercialisation par la société Venaty France, de chaussures sous la marque Modabella, reproduisant les caractéristiques originales des chaussures de la marque Karston.

Outre la question de la nullité du procès-verbal de la saisie-contrefaçon invoquée par la société défenderesse et rejetée par les juges du fond et la Cour de cassation, se posait à cette dernière la question de la concurrence déloyale et parasitaire.

En effet, si les juges du fond ont admis la contrefaçon, ils ont rejeté la concurrence déloyale et parasitaire, invoquant l’absence de démonstration d’éléments distincts de ceux de la contrefaçon.

Dans son arrêt du 3 mai 2016, la Cour de cassation, au visa de l’article 1382 du code civil, casse et annule partiellement la décision des juges ayant rejeté la demande de dommages-intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

En effet, elle considère que le fait d’apposer la marque des sociétés défenderesses sur la chaussure contrefaisante jetait le discrédit sur la collection de la société demanderesse auprès des clients mais aussi des consommateurs et qu’il en résultait une atteinte portée à l’image de la marque de cette dernière. Par conséquent, il existait bien des faits distincts de ceux de la contrefaçon constituant des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

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