Usage sérieux d’une marque non-apposée sur le produit

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

15 septembre 2016

La société Le Fournil, titulaire de la marque semi-figurative « La Fluette », déposée en 1999 pour du pain et des services commerciaux –renouvelée selon la procédure régulière depuis lors – attaque la société Coup de pâtes pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Pour ce faire, elle avance le moyen selon lequel l’usage, par la société Coup de pâtes, de la dénomination « Fusette », pour désigner du pain surgelé, alors qu’elle-même propose du pain de qualité supérieure, est illicite. La société Coup de pâtes forme alors une demande reconventionnelle en déchéance des droits de la société Le Fournil sur la marque « La Fusette », se targuant du défaut d’utilisation sérieuse de ladite marque.

La Cour de cassation est amenée à se prononcer sur la portée du caractère sérieux de l’usage de la marque, dans le cas particulier où elle ne peut pas être apposée sur les produits et services proposés par son titulaire.

Dans son arrêt de cassation du 16 février 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation invalide la solution retenue par la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 17 janvier 2014, rejetant alors la demande formée par la société Le Fournil, pour défaut d’usage sérieux de la marque litigieuse, et prononçant la déchéance des droits de celle-ci sur sa marque. Pour ce faire, elle retient que les tickets de caisse, extraits publicitaires de magazine, et factures d’une société partenaire accompagnées d’un modèle de sac à pain « La Fuette », ne désignent pas spécifiquement les pains, mais le magasin. La Cour de cassation rejette cette interprétation et rappelle que doivent être pris en compte la nature des produits et les caractéristiques du marché considéré ; en l’espèce, la marque ne pouvant être apposée sur le pain de qualité supérieure, c’est la méthode du faisceau d’indices qui a vocation à s’appliquer, par l’examen des supports commerciaux et publicitaires accompagnant la commercialisation des produits.

Cette approche pragmatique de la portée de l’usage sérieux de la marque permet de rappeler sa fonction essentielle, qui est de garantir la provenance des produits ou des services qu’elle désigne, conformément à la jurisprudence communautaire (CJCE, 11 mars 2003, aff. 40/01, Ansul BV contre Ajax Brandbeveiliging BV). Les juges doivent donc adopter une vision globale de l’ensemble des éléments susceptibles de témoigner de l’usage sérieux de la marque, afin d’éviter que la menace de déchéance de ses droits ne pèse trop lourdement sur le titulaire de la marque.

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