Définition élargie de la marque et motifs étendus de refus d’enregistrement ou d’annulation

Type

Veille juridique

Date de publication

16 janvier 2020

  • Définition élargie de la marque :

L’ordonnance supprime l’exigence de représentation graphique qui figurait auparavant à l’article L711-1 du CPI. Cette suppression vise à permettre le dépôt de nouveaux types de marques et ainsi l’enregistrement de marques sonores, de mouvement (animée) etc. et ainsi à faciliter le dépôt de fichiers audio ou multimédia (MP3, MP4, JPEG).

L’article L711-1 précise toutefois que le signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire.  ? Le décret précise par ailleurs au sein de l’article R 711-1 que la marque est représentée dans le registre national des marques sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, « sous réserve de pouvoir être représentée dans ce registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». Ce même article ajoute que «  La représentation de la marque ne peut pas être valablement assurée par le dépôt d’un échantillon ou d’un spécimen  ».

  • Motifs de nullité ou de refus d’enregistrement étendus :

L’ordonnance élargit au nouvel article L. 711-2 la liste des motifs absolus de refus d’une demande d’enregistrement. Dorénavant, peuvent être opposées à l’enregistrement d’une marque les appellations d’origine, les indications géographiques, les mentions traditionnelles pour les vins, les spécialités traditionnelles garanties et les variétés végétales antérieures.

L’énumération des motifs relatifs, à savoir des droits antérieurs justifiant le refus d’enregistrement d’une marque ou son annulation a également été étoffée à l’article L 711-3. La marque jouissant d’une renommée ainsi que le nom de domaine ont été expressément ajoutés à l’énumération non exhaustive des droits antérieurs auxquels une marque ne doit pas porter atteinte. Le nom d’une entité publique peut également constituer une antériorité opposable.

Le dernier alinéa de l’article L 711-3 – III encadre un nouveau motif de refus ou d’annulation lorsqu’une marque a été demandée par l’agent ou le représentant du titulaire d’une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris, en son propre nom et sans l’autorisation du titulaire «  à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche ». Auparavant, ce dépôt pouvait être sanctionné sur le terrain du dépôt de mauvaise foi. Le cas du dépôt effectué par un licencié non autorisé n’est pas visé par cette nouvelle disposition. Il restera donc sanctionné comme auparavant sur le terrain de la fraude.

  • Procédure d’opposition :

Les droits antérieurs susceptibles d’être invoqués dans le cadre d’une procédure d’opposition ont été étendus par l’article L 712-4. Sont ainsi désormais concernés la dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne, le nom de domaine et le nom d’une entité publique.

Il est par ailleurs et désormais possible de faire opposition sur plusieurs droits appartenant au même titulaire (nouvel article L 712-4-1).

Les observations écrites de tiers précisant les motifs pour lesquels la demande d’enregistrement devrait être rejetée, dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement peuvent être formées dorénavant par « toute personne » et non plus seulement par « toute personne intéressée  » (article L 712-3). La mention « intéressée  » a en effet été supprimée, faisant ainsi disparaitre la nécessité de justifier d’un intérêt à agir.

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