Destruction de scellés sur ordre du procureur de la République

Type

Droit Pénal

Date de publication

3 juillet 2014

INCONSTITUTIONNALITÉ DE L’ABSENCE DE RECOURS – QPC 11 AVRIL 2014, DECISION N°2014-390 QPC

Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 41-4 du Code de procédure pénale, le procureur de la République avait la possibilité d’ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à ce texte, le Conseil constitutionnel a considéré qu’en permettant cette destruction sans que le propriétaire ou les tiers ayant des droits sur ces biens ne soient mis en mesure de contester cette décision, l’article 41-4 alinéa 4 du Code de procédure pénale n’est assorti d’aucune garantie légale.

Le Conseil constitutionnel en déduit dès lors que cette disposition doit être déclarée contraire à la Constitution en ce qu’elle porte atteinte au droit à un recours effectif.

La décision du Conseil constitutionnel se satisfait de cette cause d’inconstitutionnalité, sans que celui-ci n’examine les autres griefs soulevés par la question déposée, à savoir la rupture d’égalité devant la loi résultant de l’existence d’un recours contre les décisions prises ordonnant la destruction des biens saisis par le juge d’instruction.

En outre, le Conseil constitutionnel, tout en prévoyant que la déclaration d’inconstitutionnalité prendrait effet à compter de la publication de sa décision au journal officiel, soit le 13 avril 2014, prend soin de préciser que cette décision n’ouvre droit à aucune demande en réparation du fait d’une destruction opérée antérieurement à cette date ; Cette déclaration d’inconstitutionnalité ne pouvant non plus fonder une contestation des poursuites engagées dans les procédures dans lesquelles des destructions ont été ordonnées sur le fondement de l’article 41-4 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

Du fait de l’abrogation de l’alinéa 4, aucune destruction de scellé à l’initiative du procureur de la république ne peut plus être ordonnée depuis le 13 avril 2014.

Il est à noter que dès le 14 avril 2014 (soit le lendemain de la publication de la décision du Conseil constitutionnel), le Garde des Sceaux indiquait par communiqué avoir déposé un amendement dans le cadre du projet de loi de modernisation et de simplification du droit et des procédures (Projet de loi AN n°1729, 2013-2014) prévoyant un bref délai de recours contre la décision du Procureur de la république de procéder à la destruction de scellés.

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