Diffusion de photographies sans autorisation et compétence des juridictions

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

20 mai 2015

L’article 2.1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que :

« Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. ».

Par exception en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, l’article 5 b) du Règlement permet, au choix du demandeur, d’attraire le défendeur devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

Selon la jurisprudence, ce lieu vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage.

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 22 janvier 2015, des photographies avaient été mises en ligne sur le site Internet d’une société ayant son siège en Allemagne, sans l’autorisation de leur auteur domicilié en Autriche. La photographe avait alors saisi un Tribunal de commerce autrichien pour solliciter la réparation du préjudice lié à la violation de ses droits d’auteur.

La question préjudicielle posée était la suivante :

« L’article 5, point 3, du règlement [n° 44/2001] doit-il être interprété en ce sens que, dans un litige portant sur la violation de droits voisins du droit d’auteur, commise en rendant une photographie accessible à la consultation sur un site Internet, celui-ci étant exploité sous le domaine de premier niveau d’un État membre autre que celui dans lequel le titulaire du droit possède son domicile, il n’existe de compétence que

– dans l’État membre dans lequel l’auteur supposé de la violation a son siège ainsi que
– dans le ou les État(s) membre(s) au(x)quel(s) le site Internet est destiné, de par son contenu ?
».

Le lieu de l’événement causal, constitué par le déclenchement du processus technique d’affichage des photographies sur Internet, se situe en Allemagne, au siège de la société éditrice du site Internet dès lors que cette dernière y a pris et exécuté la décision de mettre en ligne les photographies.

A ce titre, le Tribunal autrichien n’était pas compétent.

Le lieu de la matérialisation du dommage se situe dans l’Etat vers lequel les photographies sont rendues accessibles par le biais du site Internet en cause, sans qu’il soit nécessaire que le site soit dirigé vers l’Etat membre de la juridiction saisie.

A ce titre, le Tribunal autrichien était compétent.

En l’espèce, il importait peu que le site soit accessible via un nom de domaine national de premier niveau allemand dès lors que les photographies étaient accessibles, via ce site, sur le territoire autrichien.

Enfin, la Cour rappelle que la juridiction saisie au titre du lieu de la matérialisation du dommage allégué n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de cet État membre.

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