Les apports de la loi du 20 février 2015 et du décret du 6 mai 2015 relatifs aux droits voisins, aux œuvres orphelines et aux biens culturels

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

20 mai 2015

Publiée au Journal Officiel le 22 février 2015, la loi n° 2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel, transpose en droit français trois directives :

– la directive du 27 septembre 2011 modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins,

– la directive 2012/28/UE du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines,

– la directive 2014/60/UE du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre.

Ces dispositions sont intégrées au sein du Code de la propriété intellectuelle (CPI) et du Code du patrimoine.

Le décret n° 2015-506 du 6 mai 2015, publié au Journal Officiel du 7 mai 2015, a été pris en application des articles L. 135-7, L.212-3-1 et L.212-3-3 du Code de la propriété intellectuelle;

I – L’allongement de la durée de protection des droits patrimoniaux des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes

La loi du 20 février 2015 a allongé la durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes qui passe de 50 à 70 ans dès lors que :

– l’œuvre a été mise à la disposition ou communiquée au public,

– elle a été fixée dans un phonogramme (article L. 211-4 du CPI).

En conséquence de cet allongement, l’artiste-interprète (ou les artistes-interprètes d’un commun accord) peut désormais résilier, après notification, rédigée conformément aux dispositions de l’article R. 212-8 du Code de la propriété intellectuelle restée sans effet pendant 12 mois, l’autorisation donnée au producteur de phonogrammes pour l’utilisation de sa prestation, et ce :

– au-delà des 50 premières années du délai de protection de 70 ans prévu en cas de fixation dans un phonogramme,

– dès lors que le producteur n’offre pas le phonogramme à la vente en quantité suffisante ou ne le met pas à disposition du public (articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2 du CPI).

Pour un récapitulatif de la durée de protection des droits patrimoniaux des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes, des producteurs de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, voir ci-dessous :

Durée de protection des droits voisins du DA
Durée de protection des droits voisins du DA (2)

Par ailleurs, en cas de rémunération forfaitaire de l’artiste-interprète, le producteur de phonogrammes, sauf exception, lui verse une rémunération annuelle supplémentaire (fixée à 20 % des recettes perçues par le producteur au cours de l’année précédant le paiement de cette rémunération) au-delà des 50 premières années du nouveau délai de 70 ans (article L. 212-3-3 du CPI).

Le décret du 6 mai 2015 fixe les conditions dans lesquelles les sociétés peuvent être agréées pour la gestion collective de cette rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes (article R.328-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle).

En cas de rémunération proportionnelle, les avances et déductions définies contractuellement ne peuvent être déduites de cette rémunération supplémentaire (article L. 212-3-4 du CPI).

II – L’utilisation des œuvres orphelines

Pour rappel, l’œuvre orpheline est définie comme « une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses » (article L. 113-10 du CPI).

La loi du 20 février 2015 crée de nouvelles dispositions particulières relatives à certaines utilisations d’œuvres orphelines codifiées aux articles L. 135-1 à 7 du CPI.

Ainsi, les œuvres orphelines telles que listées à l’article L. 135-1 du CPI ne peuvent être utilisées que :

– par l’un des organismes cités dans ce même article (bibliothèques, musées, services d’archives, établissements d’enseignement…),

– dans le cadre de missions culturelles, éducatives et de recherche,

– à condition que cet organisme ne poursuive aucun but lucratif.

Au préalable, l’organisme utilisateur doit avoir :

– procédé à des recherches des titulaires de droits sur l’œuvre orpheline,

– communiqué le résultat de ces recherches ainsi que l’utilisation envisagée de cette œuvre au ministre chargé de la culture ou à un organisme désigné par lui qui le transmet à l’OHMI pour inscription dans une base de données établie à cet effet.

A tout moment, lorsque les recherches donnent lieu à l’identification d’un titulaire de droits ou qu’un titulaire justifie de ses droits sur l’œuvre, celle-ci cesse d’être orpheline, toute utilisation étant alors soumise à l’autorisation du ou des titulaires ainsi identifié(s).

Enfin, le titulaire de droits sur une œuvre exploitée sans son autorisation perçoit une compensation du fait du préjudice subi, laquelle doit être fixée d’un commun accord entre l’organisme et le titulaire.

III – La restitution des biens culturels

En ce qui concerne les biens culturels, la loi du 20 février 2015 a principalement :

– apporté une définition des trésors nationaux (article L. 111-1 du Code du patrimoine) ;

– allongé le délai de prescription de l’action en restitution d’un à trois ans à compter de la date à laquelle l’autorité centrale compétente de l’Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve ce bien et de l’identité de son propriétaire, de son possesseur ou de son détenteur (article L. 112-10 du Code du patrimoine).

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