Droit à l’oubli : premières décisions en France et lignes directrices du G29

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

3 février 2015

Dans l’un des premiers contentieux ayant suivi la consécration du droit à l’oubli par la Cour de justice de l’Union européenne (13 mai 2014, Google Spain SL et Google inc. c/ AEPD et Costeja Gonzàlez, C-131/12), une juridiction française s’est fondée sur ce droit pour enjoindre à Google Inc. de procéder au déréférencement de liens vers un article contenant des données personnelles (TGI Paris, 19 décembre 2014).

En l’espèce, la demanderesse, citée dans un article publié sur le site du Parisien en 2006 évoquant sa condamnation pour escroquerie, avait sollicité auprès de la société Google le déréférencement des liens renvoyant vers cet article. Cette dernière, se retranchant derrière l’intérêt du public, a refusé de procéder audit déréférencement.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris précise tout d’abord que la société Google Inc., en qualité d’exploitant du moteur de recherche Google, est seule responsable du traitement des données opéré au moyen de ce moteur de recherche et, dès lors, du déréférencement. La société Google France, simple établissement, ne peut donc être qualifiée de responsable du traitement au sens de l’article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

En outre, le Tribunal rappelle que toute personne dispose d’un droit d’opposition, pour des motifs légitimes, au traitement de ses données personnelles ainsi que d’un droit d’accès et de rectification de ces données si elles sont inexactes, incomplètes, périmées… (articles 38 et 40 de la loi de 1978).

En l’espèce, les motifs justifiant le déréférencement étaient fondés sur l’ancienneté de la condamnation objet de l’article et sur l’absence de mention de cette condamnation sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire de la demanderesse ainsi que sur les conséquences négatives de l’article, objet de la demande de déréférencement, sur sa recherche d’emploi.

En parallèle de ces décisions, et à la suite de l’arrêt de la CJUE rendu en 2014 (précité), le G29, qui a pour mission notamment de promouvoir une application harmonisée de la directive dans les Etats membres de l’Union européenne, a adopté des lignes directrices, incluant les recommandations :

– pour être efficaces, les décisions de déréférencement ne doivent pas se limiter aux extensions nationales du moteur de recherche (google.fr par exemple) et doivent s’appliquer à l’ensemble des noms de domaines pertinents, notamment le « .com » ;

– le déréférencement ne peut donner lieu qu’à la suppression du lien vers un article et non de son contenu ;

– le droit à l’oubli doit être mis en balance avec les intérêts économiques des moteurs de recherche ainsi qu’avec d’autres droits fondamentaux tels que la liberté d’expression et le droit à l’information des internautes.

Enfin, pour aider les autorités nationales de protection des données à traiter les plaintes des personnes qui se voient opposer un refus de déréférencement, le G29 a établi une liste de 13 critères communs (la sensibilité, la pertinence ou l’exactitude de l’information, le contexte de publication de l’information…).

Ces critères sont à appliquer au cas par cas et en conformité avec les dispositions nationales en vigueur.

Newsletter

Souscrivez à notre newsletter pour être informé de nos actualités