1,2 millions d’euros de condamnation pour l’hébergeur Dailymotion

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

3 février 2015

En 2007, les sociétés TF1, TF1 VIDEO, e-TF1 et LCI ont constaté que plusieurs vidéos sur lesquelles elles détenaient des droits étaient accessibles sur le site internet de la société Dailymotion.

Après avoir fait procéder à des constats d’huissier, elles ont assigné Dailymotion afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.

Parallèlement, les sociétés TF1, TF1 VIDEO, e-TF1 et LCI ont adressé à Dailymotion plusieurs mises en demeure de retirer les contenus portant atteinte à leurs droits.

Ayant constaté que ces contenus n’avaient pas été retirés plusieurs jours après l’envoi des mises en demeure, les demanderesses ont fait procéder à de nouveaux constats d’huissier afin d’établir le manquement par la défenderesse à son obligation de prompt retrait des contenus signalés.

Dans un arrêt du 2 décembre 2014, la Cour d’appel de Paris rappelle, dans un premier temps, que la plate-forme Dailymotion « n’intervient que comme un prestataire intermédiaire dont l’activité est purement technique et passive » puisque « l’organisation des espaces personnels des utilisateurs du site, le postage, l’accessibilité et le retrait des vidéos s’effectuent par les utilisateurs eux-mêmes sous leur seule responsabilité, sans possibilité d’interférence de la SA Dailymotion ».

Dailymotion bénéficie donc du régime de responsabilité limitée des hébergeurs instauré par l’article 6 I.2 de la LCEN, en vertu duquel l’hébergeur n’est soumis à aucune obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet ou stocke ou de recherche des faits ou circonstances révélant des activités illicites.

L’article 6 I.3 de la LCEN prévoit cependant que dès lors qu’il a été informé du caractère illicite des données stockées, l’hébergeur est tenu d’agir promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible, à défaut, il engage sa responsabilité.

C’est sur ce fondement que Dailymotion est condamné en l’espèce.

Si cet arrêt ne fait que confirmer la jurisprudence antérieure, elle interpelle cependant en raison du montant de la condamnation, justifié par le nombre de manquements de la défenderesse à son obligation de prompt retrait (566 à l’égard de la seule société TF1) et réparé chacun par l’octroi de 2.000 euros, cette évaluation tenant compte de « l’impact négatif sur l’audience télévisée et par voie de conséquence sur les recettes publicitaires de [la société privée TF1], ne bénéficiant pas de la redevance audiovisuelle ».

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