Droit d’auteur – Validité d’une clause « extensive » de cession de droits de propriété intellectuelle dans un contrat de travail

Type

Veille juridique

Date de publication

31 mai 2023

CA Paris, Pôle 5, chambre 1, 25 Janvier 2023, n° 19/15256 – La clause d’un contrat de travail prévoyant la cession des droits de propriété intellectuelle relatifs aux créations au fur et à mesure de leur réalisation ne constitue pas une cession globale d’œuvres futures.

Une salariée styliste, ayant conclu un contrat de travail de « styliste directrice artistique » avec la société OLT SAS, a exécuté en 2015 et 2016 des prestations pour des entreprises tierces dans le cadre de contrats de collaboration (ou « co-branding »).

Estimant qu’une rémunération complémentaire lui était due pour ses prestations, elle a sollicité la fixation de sa créance au passif de la société OLT SAS au titre de la rémunération de ses droits patrimoniaux d’auteur, celle-ci ayant été placée en redressement judiciaire.

Le contrat de travail de la salariée prévoyait en son article 8 intitulé « Propriété intellectuelle », que : « Madame [A] [H] cède à titre exclusif à l’Employeur l’ensemble les droits de propriété intellectuelle (droits de reproduction et de représentation à l’exclusion de ceux d’adaptation) relatifs aux créations réalisées dans le cadre du présent contrat, au fur et à mesure de leur réalisation. La présente cession concerne l’ensemble des œuvres protégées à quelque titre que ce soit par le Code de la propriété intellectuelle réalisées par Madame [A] [H] dans le cadre du présent contrat. »

La salariée considérait que la clause de cession de droits d’auteur était nulle car elle consistait en une cession globale d’œuvres futures, prohibée par l’article L.131-1 du code de la propriété intellectuelle.

La Cour a en premier lieu retenu que les interventions de la salariée dans les contrats de collaboration s’inscrivaient dans le cadre de sa relation de travail avec la société OLT SAS, à qui elle avait conféré les droits d’exploitation sur ses créations.

Dans le cas d’espèce, la clause de cession de droits stipulée dans le contrat de travail au profit de l’employeur couvrait les créations réalisées dans le cadre du contrat, au fur et à mesure de leur réalisation.

La Cour a considéré qu’une telle clause n’était pas nulle dès lors qu’elle « ne vise pas globalement les œuvres objet de la cession en outre, elle ne porte pas sur des œuvres futures mais sur des œuvres réalisées, la cession n’opérant qu’au fur et à mesure de la réalisation. » La clause telle que rédigée délimitait donc suffisamment le champ de la cession.

La Cour a également écarté la nullité de la clause malgré l’absence de distinction entre la rémunération accordée au titre de la prestation de travail et de la cession de droits d’auteur.

Cet arrêt semble rejoindre une décision récente de la Cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 18 octobre 2022, n°20/04452) ayant considéré que la prohibition des cessions globales d’œuvres futures ne s’applique qu’aux seuls contrats visés au 1er alinéa de l’article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle.

Une éventuelle confirmation par la Cour de cassation de cette interprétation restrictive de l’article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle pourra être suivie avec intérêt.

Newsletter

Souscrivez à notre newsletter pour être informé de nos actualités