Places de marché – Le renforcement de la responsabilité des places de marché par la qualification d’éditeur

Type

Veille juridique

Date de publication

31 mai 2023

Dans un arrêt du 13 avril 2023, n°21-20.252, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient la qualification d’éditeur pour la place de marché TEEZILY et casse l’arrêt de la juridiction d’appel qui avait retenu la qualification d’hébergeur.

La société TEEZILY a pour objet le commerce de détail de produits, de textiles et d’autres matières imprimées, par l’intermédiaire de son site internet « www.teezily.com ». Elle permettait aux créateurs de mettre en ligne leurs créations pour les reproduire sur des produits textiles ou autres, de choisir la durée de disponibilité, de fixer le prix du produit et un objectif de souscription d’acheteurs et enfin de promouvoir leur produit.

La société SPRD.NET a assigné la société TEEZILY en contrefaçon de droits d’auteur et de marques, d’atteinte au droit sui generis de producteur de bases de données, ainsi qu’en concurrence déloyale en relevant que la société TEEZILY vendait des vêtements et accessoires identiques à ceux qu’elle commercialisait et qu’elle reproduisait les marques « SPREADSHIRT ».

La société TEEZILY a alors invoqué l’exonération de sa responsabilité en tant qu’hébergeur au sens de la loi LCEN, ce qu’a retenu le Tribunal de grande instance de Paris qui a débouté la société SPRD.NET de ses demandes.

Celle-ci a interjeté appel de la décision mais a à nouveau vu ses demandes rejetées par la Cour d’appel de Paris qui, dans un arrêt en date du 21 mai 2021, a confirmé la qualification d’hébergeur retenue par les juges de première instance.

La Cour d’appel avait notamment estimé que les faits suivants ne démontraient pas un rôle actif de la société TEEZILY :

  • guider le créateur dans la fixation du prix de son produit ;
  • offrir au créateur un support technique pour « créer votre design en un clic » ;
  • publier des articles concernant des astuces à caractère général par pays pour l’aider dans la préparation d’une campagne ;
  • mettre à sa disposition un service logistique de fabrication et de livraison des produits avec pour corollaire l’autorisation donnée par le créateur à la société TEEZILY de reproduire son œuvre, et pour l’acheteur les garanties y afférentes.

La Cour rejette également l’argument de la société SPRD.NET selon lequel la société TEEZILY offrait une assistance à l’optimisation des ventes aux créateurs, en raison de l’absence de preuves. Les captures d’écran fournies dans les conclusions étaient de mauvaise qualité, sans mention du nom de TEEZILY et non datées.

Elle en a conclu que le rôle et le comportement de la société TEEZILY étaient neutres et purement techniques et ne caractérisaient pas la connaissance ou le contrôle des données stockées par elle.

La société SPRD.NET a donc formé un pourvoi en cassation.

Dans son arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel. Elle considère que la société TEEZILY ne pouvait bénéficier du statut d’hébergeur en ce qu’elle fournissait aux créateurs un service logistique de fabrication et de livraison des produits caractérisant ainsi un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres.

Enfin, concernant l’illisibilité des captures d’écrans dans les conclusions, la Cour retient que le procès-verbal de constat d’huissier reproduisait également les captures d’écran et de meilleure qualité qui auraient donc dû être prises en compte par les juges du fond.

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