Focus sur le licenciement pour motif économique

Type

Droit social

Date de publication

27 septembre 2016

Le 1er décembre 2016, entrera en vigueur l’article 67 de la loi du 9 août 2016, qui intègre dans le code du travail une nouvelle définition des difficultés économiques pouvant justifier un licenciement et intègre à cette occasion les motifs dégagés par la jurisprudence.

Ainsi, en plus des difficultés économiques et des mutations technologiques, l’article L.1233-3 du code du travail est complété par, la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, et la cessation d’activité de l’entreprise.

On remarquera que l’adverbe « notamment » est intégré dans cet article, ce qui laisse la possibilité au juge d’ajouter d’autres motifs.

De plus, la loi « Travail » définit et précise la notion de difficultés économiques par l’intégration d’indicateurs économiques tels qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou d’une dégradation de la trésorerie, ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier ces difficultés.

Cependant, la liste des indicateurs énoncée n’est pas limitative laissant également la place à d’autres critères d’appréciation des difficultés économiques.

De plus, la loi du 8 août 2016 vient objectiver la notion de baisse significative du chiffre d’affaires ou des commandes en la précisant. Ainsi, cette baisse significative doit, en comparaison avec la même période de l’année précédente, être au moins égale à :

  • Un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
  • Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés
  • Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
  • Quatre trimestres consécutifs pour un entreprise de 300 salariés et plus.

Le but étant que l’employeur puisse s’assurer avec un certain degré d’objectivité que son motif est bien valable.

En revanche, le législateur n’a pas défini objectivement la notion «d’évolution significative » de ces indicateurs en fixant, par exemple, un pourcentage de baisse. Il reviendra donc au juge de l’apprécier en cas de litige.

Cela étant, l’appréciation du motif en fonction de la taille de l’entreprise pourrait s’exposer au risque d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Enfin, la loi complète la définition du motif économique en précisant que la matérialité de la suppression de poste, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail doit s’apprécier au niveau de l’entreprise.

Bien que l’entrée en vigueur de ces dispositions a été différée au 1er décembre 2016, cette date ne concerne essentiellement que les critères permettant de caractériser les difficultés économiques puisque les autres dispositions ne sont qu’une transposition de la jurisprudence toujours applicable.

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