Parasitisme : la longévité et le succès d’un produit ne sont pas suffisants

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

15 septembre 2016

La société Appartement à louer a assigné la société Prada Retail France et la société italienne Prada Spa en concurrence déloyale et parasitisme. Le sujet de la discorde portait sur un petit ourson qui, selon la première société, était identique à celui qu’elle commercialise depuis 2006 (le modèle Balou). Les juges de la Cour d’appel de Paris lui donnent alors gain de cause et retiennent que les sociétés Prada ont commis des actes de parasitisme. Pour affirmer cela, les juges du fond se fondent sur la longévité de la commercialisation de l’ourson « Balou » et le chiffre d’affaires dégagé par celle-ci attestant du succès de cette création.

Partant, la Cour d’appel avait jugé que la société Appartement à louer était fondée à se prévaloir de la « création d’une valeur économique, née de son savoir faire ainsi que des efforts humains et financiers qu’elle a déployés, lui procurant un avantage concurrentiel ». Prada, en décidant de commercialiser un produit similaire quant à l’évocation de l’univers de l’enfance et les mêmes fonctions décoratives (dues à une accroche porte clés), se serait, selon les juges du fond, inspirée de la valeur économique ainsi créée et aurait in fine tiré profit de la valeur économique créée par la société Appartement à louer.

Cette justification paraît aux yeux de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juillet 2016, relativement mince. Ne revenant pas sur la pertinence du raisonnement, c’est principalement le fait que la faute incriminée n’a pas été suffisamment caractérisée qui vaudra à l’arrêt d’appel d’être cassé pour défaut de base légale. Pour la chambre commerciale, la seule longévité et le succès de la commercialisation de l’ourson sont à eux seuls insuffisants à établir que Prada avait indument tiré profit du savoir-faire et des effets humains et financiers de la société Appartement à louer. La faute ne se présume donc pas du succès ou de la longévité d’une commercialisation d’un produit imité.

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